Döhler Neuenkirchen GmbH v Hauptzollamt Oldenburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:128
Date08 March 2012
Celex Number62010CC0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-262/10
62010CC0262

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 8 mars 2012 ( 1 )

Affaire C‑262/10

Döhler Neuenkirchen GmbH

contre

Hauptzollamt Oldenburg

[demande de décision préjudicielleformée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

«Code des douanes communautaire — Régime du perfectionnement actif — Système de la suspension — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204 — Naissance d’une dette douanière à l’importation du fait de l’inexécution d’une obligation — Non-présentation du décompte d’apurement dans les délais prescrits»

I – Introduction

1.

Le régime du perfectionnement actif, prévu par le code des douanes ( 2 ), permet à des fabricants communautaires de transformer, sur le territoire de la Communauté européenne, des marchandises non communautaires, destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises à des droits à l’importation.

2.

L’utilisation de ce régime douanier économique suspensif nécessite une autorisation dont la délivrance est subordonnée à des conditions prévues par le code des douanes ( 3 ). En particulier, les autorités douanières fixent le délai (ci-après le «délai d’apurement») dans lequel les produits transformés (ci-après les «produits compensateurs») doivent avoir été réexportés ou doivent avoir reçu une autre destination douanière. Cette nouvelle destination douanière admise vaut apurement du régime du perfectionnement actif ( 4 ).

3.

Un certain nombre d’indications relatives au déroulement du régime du perfectionnement actif doivent être communiquées aux autorités douanières dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement (ci-après le «décompte d’apurement»).

4.

Dans l’affaire au principal, Döhler Neuenkirchen GmbH (ci-après «Döhler Neuenkirchen») a bénéficié du régime du perfectionnement actif aux fins de l’importation de marchandises non communautaires.

5.

À l’expiration du délai d’apurement, les produits compensateurs ont soit été réexportés, soit ont reçu une nouvelle destination douanière admise, c’est-à-dire mis en libre pratique conformément auxdites conditions. Döhler Neuenkirchen n’a cependant pas respecté son obligation de présenter le décompte d’apurement dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement.

6.

Le Bundesfinanzhof (Allemagne) cherche à savoir si un tel manquement entraîne la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 204 du code des douanes, en particulier lorsque la majeure partie des marchandises a été réexportée.

7.

À l’instar de l’affaire Eurogate Distribution (C‑28/11), pendante devant la Cour, dans laquelle je rendrai mes conclusions ce jour également, qui concerne en revanche l’inexécution des obligations dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier, la présente affaire permettra à la Cour de préciser les conditions de naissance de la dette douanière en vertu de l’article 204 du code des douanes. Bien que les faits et le manquement susceptible de faire naître une dette en application dudit article soient différents dans ces deux affaires, force est de constater que lesdites affaires portent sur l’interprétation de la même disposition légale et qu’elles concernent dans les deux cas des régimes douaniers suspensifs, à savoir le régime du perfectionnement actif dans l’affaire C‑262/10 et celui de l’entrepôt douanier dans l’affaire C‑28/11.

II – Le cadre juridique

A – Le code des douanes

8.

Il ressort de l’article 4 du code des douanes que, aux fins dudit code, la notion de «dette douanière à l’importation» désigne l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation, qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur. La destination douanière d’une marchandise vise notamment le placement de la marchandise sous un régime douanier ou sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté. Un régime douanier, quant à lui, vise notamment la mise en libre pratique ou le perfectionnement actif.

9.

En ce qui concerne le régime du perfectionnement actif, l’article 114 du code des douanes prévoit:

«1. Sans préjudice de l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:

a)

des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[…]

2. On entend par:

a)

système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);

[…]

c)

opérations de perfectionnement:

l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d’autres marchandises,

la transformation de marchandises,

[…]»

10.

L’article 118, paragraphes 1 et 2, du code des douanes énonce:

«1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière. […]

2. Le délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif. Les autorités douanières peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Pour des raisons de simplification, il peut être décidé que des délais commençant à courir au cours d’un mois civil ou d’un trimestre expirent le dernier jour, selon le cas, d’un mois civil ou d’un trimestre ultérieur.»

11.

Le titre VII du code des douanes, intitulé «Dette douanière», contient, à son chapitre 2, les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière.

12.

L’article 201 du code des douanes énonce la règle de principe dans les termes suivants:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

[…]

2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.

[…]»

13.

L’article 204 dudit code prévoit une catégorie résiduelle dans les termes suivants:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

[…]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

[…]»

B – Le règlement d’application

14.

Le code des douanes est complété par le règlement d’application (CEE) no 2454/93 ( 5 ).

15.

L’article 496, sous m), du règlement d’application prévoit qu’on entend par «délai d’apurement»«le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une nouvelle destination douanière admise […]».

16.

L’article 521 de ce règlement d’application vise notamment le décompte d’apurement et dispose ce qui suit:

«1. Au plus tard à l’expiration du délai d’apurement, indépendamment du recours ou non à la globalisation conformément à l’article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code:

dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) […], le décompte d’apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours,

[…]

Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger ce délai même après son expiration.

2. Le décompte ou la demande doivent comporter les indications suivantes, sauf si le bureau de contrôle en dispose autrement:

[…]

3. Le bureau de contrôle peut établir le décompte d’apurement.»

17.

L’article 546 du règlement d’application énonce:

«L’autorisation précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l’état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s’ils n’ont pas reçu une destination douanière à l’expiration du délai d’apurement.

Aux fins de l’application de l’article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code [des douanes], la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d’apurement.

[…]»

18.

L’article 859 du règlement d’application énonce les cas dans lesquels l’inexécution d’une obligation visée à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes n’entraîne pas la naissance d’une dette douanière, au motif que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime douanier considéré.

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