Döhler Neuenkirchen GmbH v Hauptzollamt Oldenburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:559
Date06 September 2012
Celex Number62010CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-262/10
62010CJ0262

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime du perfectionnement actif — Système de la suspension — Naissance d’une dette douanière — Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑262/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 30 mars 2010, parvenue à la Cour le 27 mai 2010, dans la procédure

Döhler Neuenkirchen GmbH

contre

Hauptzollamt Oldenburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur, puis Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2011,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 25 octobre 2011 et à la suite de l’audience du 1er décembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Döhler Neuenkirchen GmbH, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt Oldenburg, par Mme A. Gessler, Oberregierungsrätin,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et V. Štencel, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Döhler Neuenkirchen GmbH (ci-après «Döhler») au Hauptzollamt Oldenburg (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet d’une dette douanière à l’importation réclamée à Döhler en raison du fait qu’un décompte d’apurement relatif à des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension a été présenté au bureau de contrôle des douanes en dehors du délai imparti à cet effet.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

Le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension est défini à l’article 114, paragraphe 1, sous a), du code des douanes. Ce régime permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de l’Union européenne, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors dudit territoire sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale. Conformément au paragraphe 2, sous c) et d), dudit article, les produits compensateurs sont tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement, notamment de la transformation des marchandises.

4

L’article 89, paragraphe 1, du code des douanes est libellé comme suit:

«Un régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime, reçoivent une nouvelle destination douanière admise.»

5

L’article 118, paragraphes 1 et 2, du code des douanes prévoit:

«1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière. […]

2. Le délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif. Les autorités douanières peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Pour des raisons de simplification, il peut être décidé que des délais commençant à courir au cours d’un mois civil ou d’un trimestre expirent le dernier jour, selon le cas, d’un mois civil ou d’un trimestre ultérieur.»

6

Le titre VII du code des douanes, intitulé «Dette douanière», contient, à son chapitre 2, les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière. Ce chapitre contient notamment les articles 201 à 205 qui prévoient les faits générateurs faisant naître une dette douanière à l’importation.

7

L’article 204, paragraphes 1 et 2, du code des douanes dispose:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

[…]

dans des cas autres que ceux [relatifs à la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière], à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît […] au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, […]»

Le règlement d’application

8

La Commission européenne a, le 2 juillet 1993, adopté le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6, ci-après le «règlement d’application»).

9

L’article 496, sous m), du règlement d’application définit le «délai d’apurement» comme «le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une nouvelle destination douanière admise».

10

L’article 521 de ce même règlement d’application dispose:

«1. Au plus tard à l’expiration du délai d’apurement, indépendamment du recours ou non à la globalisation conformément à l’article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code [des douanes]:

dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) […], le décompte d’apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours,

[…]

Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger ce délai même après son expiration.

2. Le décompte ou la demande doivent comporter les indications suivantes, sauf si le bureau de contrôle en dispose autrement:

a)

les références de l’autorisation;

[…]

e)

la référence aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d’importation ont été placées sous le régime;

f)

le type, la quantité des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l’état et la destination douanière qui leur a été assignée, avec la référence aux déclarations, à d’autres documents douaniers ou à tout autre document relatif à l’apurement et aux délais d’apurement correspondants;

[…]

i)

le montant des droits à l’importation à acquitter, rembourser ou remettre et le montant des intérêts compensatoires à acquitter, le cas échéant; lorsque ce montant se rapporte à l’application de l’article 546, il en est fait mention;

[…]

3. Le bureau de contrôle peut établir le décompte d’apurement.»

11

L’article 546, premier et deuxième alinéas, du règlement d’application, prévoit:

«[La décision des autorités douanières d’autoriser le recours au régime] précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l’état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s’ils n’ont pas reçu une destination douanière à l’expiration du délai d’apurement.

Aux fins de l’application de l’article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code [des douanes], la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d’apurement.»

12

L’article 859 du règlement d’application, qui figure dans la partie IV de celui-ci, consacrée à la dette douanière, et plus précisément sous le titre II de cette partie, intitulé «Naissance de la dette», énonce:

«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code [des douanes] les manquements suivants pour autant:

qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,

qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,

que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:

[…]

9)

dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et de la transformation sous douane, le dépassement du délai autorisé pour la présentation du décompte d’apurement, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps;

[…]»

13

Aux termes de l’article 860 du règlement d’application, «[l]es autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l’article 204 paragraphe 1 du code [des douanes], à moins que la personne susceptible...

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