Damijan Vnuk v Zavarovalnica Triglav d.d.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2146
Date04 September 2014
Celex Number62013CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑162/13
62013CJ0162

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Notion de ‘circulation des véhicules’ — Accident causé dans la cour d’une ferme par un tracteur muni d’une remorque»

Dans l’affaire C‑162/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 11 mars 2013, parvenue à la Cour le 29 mars 2013, dans la procédure

Damijan Vnuk

contre

Zavarovalnica Triglav d.d.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, Mme J. Kemper et M. J. Möller, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mmes E. Creedon et L. Williams, en qualité d’agents, assistés de M. C. Toland, BL,

pour la Commission européenne, par Mme B. Rous Demiri et M. K.‑Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vnuk à Zavarovalnica Triglav d.d. (ci-après «Zavarovalnica Triglav») au sujet du paiement d’une indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’«assurance obligatoire»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les cinquième à septième considérants de la première directive précisent:

«considérant qu’il est souhaitable que [...] des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs dans le trafic de voyageurs entre les États membres; [...]

considérant que les allégements de ce genre dans le trafic des voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l’ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d’un marché intérieur;

considérant que la suppression du contrôle de la carte verte pour les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un État membre et pénétrant sur le territoire d’un autre État membre peut être réalisée [...]»

4

L’article 1er de la première directive énonce:

«Au sens de la présente directive, il faut entendre par:

1.

véhicule: tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées;

[...]»

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive:

«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

6

L’article 4 de ladite directive prévoit:

«Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3:

[...]

b)

en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission [européenne].

[...]»

7

L’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), prévoit:

«L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.»

8

Le paragraphe 2 dudit article a fixé les montants minimums devant être garantis par cette assurance obligatoire. Ces montants ont été réévalués par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166, 84/5, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14), laquelle a également introduit dans la deuxième directive une disposition visant à assurer la révision régulière de ces montants en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation.

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la deuxième directive, «[c]haque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance». Le quatrième alinéa de cette disposition prévoyait, en outre, que «[l]es États membres peuvent limiter ou exclure l’intervention de cet organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié». Cette possibilité a toutefois été ensuite exclue par la directive 2005/14 «lorsque l’organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié».

10

L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:

«Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

[...]»

11

Aux termes de l’article 3 de la deuxième directive:

«Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l’assurance visée à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l’assurance pour leurs dommages corporels.»

12

L’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33), telle que modifiée par la directive 2005/14 (ci-après la «troisième directive»), précise:

«[...] l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance, qui exclut un passager de cette couverture d’assurance au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.

[...]»

13

L’article 1er bis de la troisième directive dispose:

«L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. [...]»

14

Aux termes de l’article 4 quater de cette directive:

«Les entreprises d’assurance n’opposent pas de franchise aux personnes lésées à la suite d’un accident, pour ce qui concerne l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive].»

15

La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65), énonce à son article 3, intitulé «Droit d’action directe»:

«Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées [...] [disposent] d’un droit d’action...

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