Damijan Vnuk v Zavarovalnica Triglav d.d..

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:106
Date26 February 2014
Celex Number62013CC0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-162/13
62013CC0162

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 26 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑162/13

Damijan Vnuk

contre

Zavarovalnica Triglav d.d.

[demande de décision préjudicielle formée par le Vrhovno sodišče (Slovénie)]

«Assurance responsabilité civile automobile — Notion de ‘circulation des véhicules’ — Accident causé par un tracteur muni d’une remorque au cours de la récolte de ballots de foin dans une grange»

1.

Par la présente affaire, la Cour est invitée à préciser le champ d’application de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ( 2 ).

2.

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que «[c]haque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures». Il s’ensuit que, pour préciser le champ d’application de la directive 72/166, il faut s’entendre sur les notions de «véhicule» et de «circulation».

I – Le litige au principal et la question préjudicielle

3.

L’accident à l’origine du litige au principal est survenu le 13 août 2007 et est décrit par la juridiction de renvoi comme ayant été causé par un tracteur tirant une remorque – véhicule pour lequel un contrat d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs avait été effectivement conclu – à l’occasion de la récolte de ballots de foin dans le grenier d’une grange. En enclenchant la marche arrière pour placer la remorque dans la grange, le conducteur du tracteur a reculé et la remorque a renversé une échelle sur laquelle le requérant au principal, M. Vnuk, était monté. Ce dernier est tombé et s’est blessé. Il a introduit devant les juridictions slovènes un recours en indemnisation du préjudice extrapatrimonial contre la compagnie d’assurances auprès de laquelle le propriétaire du tracteur avait assuré son véhicule.

4.

Tant la juridiction de première instance que celle d’appel ont rejeté le recours. Elles ont considéré, en substance, que les objectifs principaux poursuivis par l’assurance obligatoire sont ceux de la mutualisation du risque et de la protection des besoins des personnes lésées et des passagers dans le cadre de la circulation routière. Les circonstances dans lesquelles l’accident dont M. Vnuk a été victime s’est produit ne constituent pas, d’après elles, une situation typique de circulation et le préjudice de M. Vnuk est sans lien avec la conduite sur les voies de circulation. En outre, le tracteur n’a pas été utilisé, dans les circonstances du litige au principal, comme un véhicule mais, au contraire, comme une machine. Or, la couverture de l’assurance obligatoire ne s’étend pas à une telle utilisation puisqu’elle ne vise que les accidents de la circulation, c’est-à-dire survenus lors de l’utilisation d’un véhicule dans le cadre de la circulation routière.

5.

M. Vnuk a été autorisé à introduire un recours en révision contre la décision de la juridiction d’appel devant la juridiction de renvoi. Aux termes de l’article 15 de la loi sur l’assurance automobile obligatoire (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, ci-après le «ZOZP»), «le propriétaire d’un véhicule doit conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour les préjudices qu’il cause aux tiers lors de l’utilisation du véhicule: la mort, les dommages corporels, les troubles de la santé, la destruction et la dégradation des biens (ci‑après l’‘assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs’) à l’exclusion de la responsabilité pour les dommages aux biens qu’il a accepté de transporter». M. Vnuk considère donc que la lecture qui a été faite de cette disposition par la juridiction d’appel est trop étroite. La notion de circulation ne viserait pas seulement les situations de conduite sur les voies publiques. En outre, le tracteur n’était pas utilisé comme machine au moment de la survenance de l’accident, un tracteur tirant une remorque devant être qualifié de véhicule. L’accident devrait donc être couvert par l’assurance obligatoire prévue par l’article 15 du ZOZP.

6.

La défenderesse au principal considère, au contraire, que l’accident s’est produit dans une situation de travail devant une grange et ne serait survenu ni alors que le tracteur était utilisé comme véhicule à des fins de circulation routière ni dans une situation de circulation routière à proprement parler. Elle indique, en outre, que les primes d’assurance sont calculées en appliquant un barème particulier qui prend en compte les risques propres à chaque catégorie de véhicules. Dans ce barème, les tracteurs sont notoirement réputés pour présenter un risque moindre, compte tenu du fait qu’ils sont beaucoup moins utilisés en tant que véhicules destinés à la circulation routière, et les primes d’assurance sont, en conséquence, moins chères. Il en irait différemment si des situations telles que celle au principal devaient également être couvertes par l’assurance obligatoire prévue à l’article 15 du ZOZP.

7.

La juridiction de renvoi indique, pour sa part, que la notion de circulation des véhicules n’est pas définie par le droit national et que cette lacune est ponctuellement comblée par la jurisprudence. Les juridictions nationales considèrent ainsi, en règle générale, qu’il n’est pas décisif de savoir si le dommage est survenu sur la voie publique et/ou s’il a été causé alors que le véhicule était immobile ou avait le moteur éteint. En revanche, il n’est pas considéré que l’assurance obligatoire prévue à l’article 15 du ZOZP couvre une situation dans laquelle un véhicule est utilisé comme une machine, par exemple lorsqu’un tracteur fonctionne comme une machine dans les champs.

8.

Puisque l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs trouve son origine dans le droit de l’Union, la juridiction de renvoi fait également remarquer que ni la directive 72/166, et notamment son article 3, paragraphe 1, ni les directives successives ( 3 ) ne définissent la notion de circulation. Or, cette notion peut être comprise soit au sens de l’utilisation du véhicule dans la circulation routière – auquel cas l’accident de M. Vnuk, n’ayant pas été causé par un véhicule et n’ayant pas eu lieu dans la circulation, ne serait pas survenu dans le contexte d’une situation de circulation –, soit au sens de l’utilisation et/ou du fonctionnement du véhicule, indépendamment du fait de savoir si l’accident est survenu dans une situation de circulation des véhicules.

9.

C’est dans ces conditions que le Vrhovno sodišče (Slovénie) a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue à la Cour le 29 mars 2013, de saisir cette dernière, sur le fondement de l’article 267 TFUE, de la question préjudicielle suivante:

«La notion de ‘circulation des véhicules’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [72/166] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas les circonstances du cas concret où le preneur d’assurance de la partie défenderesse a heurté le requérant sur une échelle avec un tracteur muni d’une remorque au cours de la récolte de ballots de foin dans une grange car il ne s’agissait pas d’une situation de circulation routière?»

II – La procédure devant la Cour

10.

Les gouvernements allemand et irlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.

III – Analyse juridique

11.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite faire remarquer que, au-delà du caractère a priori anecdotique des faits au principal, cette affaire est bien plus délicate qu’il n’y paraît. Elle révèle une lacune dans le droit de l’Union qu’il incombe à la Cour de combler aujourd’hui dans un domaine particulièrement protéiforme, les cas de figure les plus variés d’accidents causés par ou au moyen d’un véhicule pouvant être imaginés. Par conséquent, il serait opportun, pour la Cour, de dégager une position capable de contribuer à la solution du litige au principal, en se penchant sur les caractéristiques spécifiques du cas d’espèce, sans prétendre fournir une interprétation définitive de la notion de «circulation».

12.

La prudence particulière à laquelle j’appelle est seulement dictée par notre incapacité à enserrer dans une définition unique ce que peut être un accident survenu dans une situation de circulation routière ou résultant de l’utilisation d’un véhicule automoteur, tant le domaine apparaît particulièrement varié. Il doit être clair qu’elle n’est pas dictée par le souci exprimé par la partie défenderesse dans le cadre de la procédure au principal, laquelle – de manière, somme toute, peu surprenante de la part d’une compagnie d’assurances – excipe du risque financier auquel seraient exposés les assureurs, et donc, à terme, les consommateurs, dans l’hypothèse où la Cour devrait trancher en faveur d’une couverture, par l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules à moteur, de l’accident à l’origine du litige au principal.

13.

L’unique question posée par la juridiction de renvoi soulève, en fait, une problématique double. D’une part, au regard des débats qui se sont tenus devant les différentes juridictions nationales qui...

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