José Luís Núñez Torreiro v AIG Europe Limited, Sucursal en España and Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:455
Date14 June 2017
Celex Number62016CC0334
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-334/16
62016CC0334

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 14 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑334/16

José Luís Núñez Torreiro

contre

AIG Europe Limited, Sucursal en España,

Unespa – Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Albacete (cour provinciale d’Albacete, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/103/CE – Assurance de la responsabilité civile automobile – Assurance obligatoire – Dérogations – Accident d’un véhicule militaire sur un terrain non adapté – Notion de “circulation des véhicules” – Notion de “fonction habituelle du véhicule” »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. José Luís Núñez Torreiro à une compagnie d’assurances, à savoir AIG Europe Limited, Sucursal en España ( 3 ) (ci-après l’« assureur »), au sujet du paiement d’une indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( 4 ).

3.

Les questions posées par la juridiction de renvoi visent, en substance, à préciser la notion de « circulation des véhicules » et, en particulier, à savoir si les États membres ont la possibilité de la définir différemment au regard de la directive 2009/103 afin de déterminer si le lieu de circulation peut être un motif de dérogation à l’obligation d’assurance, ce qui implique de préciser la notion de « fonction habituelle du véhicule » dégagée dans l’arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk ( 5 ).

4.

Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que la notion de « circulation des véhicules », qui figure à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/103, ayant été définie comme une notion autonome du droit de l’Union, elle doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres, en tenant compte de l’utilisation du véhicule selon sa « fonction habituelle », et qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter l’ensemble de la réglementation telle que celle en cause dans l’affaire au principal afin de donner tout son effet utile à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile automobile. Nous proposerons de préciser que les circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal ne justifient pas de modifier les contours de la notion d’utilisation d’un véhicule selon sa « fonction habituelle » en prenant en considération le terrain sur lequel circulait le véhicule.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5.

Les considérants 1 à 3, 10 et 20 de la directive 2009/103 énoncent :

« (1)

La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité [ ( 6 )], la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [ ( 7 )], la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [ ( 8 )] et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l’assurance automobile) [ ( 9 )] ont été modifiées à plusieurs reprises [...] et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ces quatre directives ainsi que de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE [...] et la directive 2000/26/CE [...][ ( 10 )].

(2)

L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs [...] revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou victimes d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurances, puisqu’elle représente une grande partie des contrats d’assurance non-vie conclus dans la Communauté. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action communautaire dans le domaine des services financiers.

(3)

Chaque État membre devrait prendre toutes mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.

[...]

(10)

Chaque État membre devrait pouvoir déroger à l’obligation générale d’assurance en ce qui concerne les véhicules appartenant à certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées. En cas d’accident causé par ces véhicules, l’État membre qui prévoit cette dérogation devrait désigner une autorité ou un organisme chargé d’indemniser les victimes d’accidents causés dans un autre État membre. Il devrait être garanti que soient dûment indemnisées non seulement les victimes d’accidents causés par ces véhicules à l’étranger, mais aussi les victimes d’accidents survenus dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné, qu’elles résident ou non sur le territoire de cet État membre. En outre, les États membres devraient veiller à ce que la liste des personnes dispensées de l’obligation d’assurance et des autorités ou des organismes chargés de l’indemnisation des victimes d’accidents causés par ces véhicules soit communiquée à la Commission en vue de sa publication.

[...]

(20)

Il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits. »

6.

Selon l’article 1er, point 1, de cette directive, on entend par « véhicule » tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées.

7.

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

[...]

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

[...] »

8.

L’article 5 de la directive 2009/103 ( 11 ), intitulé « Dérogation à l’obligation d’assurance des véhicules », énonce :

« 1. Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

[...]

2. Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

[...] »

9.

L’article 29 de cette directive dispose :

« Les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE et 2005/14/CE [...] sont abrogées [...]

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. »

B. Le droit espagnol

10.

La ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation de véhicules automoteurs), approuvée par le décret législatif royal no 8/2004 du 29 octobre 2007 ( 12 ), prévoit, à son article 1er :

« 1. Le conducteur de véhicules automoteurs est responsable, en raison du risque créé par la conduite de tels véhicules, des dommages aux personnes ou aux biens provoqués par la circulation.

[...]

6. Les notions de “véhicules automoteurs” et de “fait de circulation” aux fins de la présente loi sont définies par voie réglementaire. En tout état de cause, ne sont pas considérés comme des faits de circulation les faits résultant de l’utilisation du véhicule automoteur pour commettre des infractions intentionnelles contre les personnes et les biens. »

11.

L’article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de cette loi énonce :

« L’assureur, dans le cadre de l’assurance obligatoire et à la charge de celle-ci, doit verser à la victime le montant des dommages subis par sa personne et par ses...

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