Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:127
Date28 February 2018
Celex Number62016CJ0577
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-577/16
62016CJ0577

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1 – Annexe I – Activités soumises au système d’échange – Production de polymères – Utilisation de chaleur fournie par une installation tierce – Demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit – Période 2013-2020 »

Dans l’affaire C‑577/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 3 novembre 2016, parvenue à la Cour le 16 novembre 2016, dans la procédure

Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH, par Mes S. Altenschmidt et P.–A. Schütter, Rechtsanwälte,

pour la Bundesrepublik Deutschland, par Mme H. Barth et M. L. Langefeld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker ainsi que par MM. C. Zadra et J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er et de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci–après la « directive 2003/87 »), ainsi que de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO 2011, L 130, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH (ci-après « Trinseo ») à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par l’Umweltbundesamt (Office fédéral de l’environnement, Allemagne), au sujet du refus d’allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les « quotas d’émission ») à titre gratuit à une installation de production de polycarbonate.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/87

3

L’article 1er de la directive 2003/87, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé “système communautaire”) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

[...] »

4

Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II ».

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation [...]

[...] »

6

Sous l’intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », l’article 10 bis de la même directive énonce, à son paragraphe 1 :

« Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas [...] »

7

L’article 11 de la directive 2003/87, intitulé « Mesures nationales d’exécution », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater. »

8

L’annexe I de cette directive, intitulée « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente directive », vise, notamment, au titre des émissions de dioxyde de carbone (CO2), les activités suivantes :

« Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 [mégawatts (MW)] [...]

[...]

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour ».

La décision 2011/278

9

Aux termes du considérant 6 de la décision 2011/278 :

« Il convient que les valeurs des référentiels couvrent toutes les émissions directes liées à la production, y compris les émissions liées à la production de chaleur mesurable utilisée pour la production, que la chaleur mesurable ait été produite sur site ou par une autre installation. [...] »

10

Le considérant 21 de cette décision énonce :

« Lorsque de la chaleur mesurable est échangée entre deux installations ou davantage, il convient que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit repose sur la chaleur consommée par une installation et tienne compte du risque de fuite de carbone. C’est pourquoi, pour faire en sorte que le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit soit indépendant de l’entité produisant la chaleur, il convient que les quotas d’émission soient alloués au consommateur de chaleur. »

11

L’article 3 de ladite décision prévoit :

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

[...]

c)

“sous-installation avec référentiel de chaleur” : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation ou d’une autre entité couverte par le système de l’Union, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :

consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou

exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité ;

[...] »

La décision 2013/448/UE

12

Les considérants 16 et 17 de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87 (JO 2013, L 240, p. 27), sont libellés comme suit :

« (16)

La Commission constate également que la liste des installations figurant dans les [mesures nationales d’exécution] allemandes est incomplète et déroge dès lors aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive [2003/87]. Cette liste n’inclut pas les installations produisant des polymères, en particulier de [polychlorure de vinyle (PVC)] en suspension (S-PVC) et de PVC en émulsion (E–PVC), et de chlorure de vinyle monomère (CVM) ni les quantités de quotas qu’il est prévu d’allouer à chacune de ces installations situées sur le territoire allemand auxquelles ladite directive s’applique et qui sont visées à la section 5.1 des orientations de la Commission pour l’interprétation de l’annexe I de la directive [2003/87], approuvées par le comité des changements climatiques, le 18 mars 2010. À cet égard, la Commission a connaissance de l’argument avancé par l’Allemagne, selon lequel l’annexe I de la directive [2003/87] ne couvre pas la production de polymères, en particulier de S-PVC et de E-PVC, et de CVM. La Commission considère que les polymères, y compris le S-PVC et le E-PVC, et le CVM, satisfont à la définition de l’activité correspondante (production de produits chimiques organiques en vrac) figurant à l’annexe I de la directive [2003/87]. Dès lors, en étroite coopération avec les États membres et les secteurs industriels concernés, des référentiels de produits correspondants ont été établis pour le S-PVC, le E-PVC et le CVM à l’annexe I de la décision [2011/278].

(17)

La Commission estime que le fait que la liste allemande des installations soit incomplète a une incidence excessive sur...

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