Minister van Financiën v X BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:84
Docket NumberC-480/12
Celex Number62012CC0480
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 February 2014
62012CC0480

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 13 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑480/12

Minister van Financiën

contre

X BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas)]

«Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Champ d’application des articles 203 et 204, paragraphe 1, sous a) — Régime de transit externe — Naissance de la dette douanière du fait de l’inexécution d’une obligation — Présentation tardive au bureau de destination — Règlement d’application — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 859 — Sixième directive TVA — Article 10, paragraphe 3, premier alinéa — Notion d’importation dans la sixième directive TVA — Sortie du régime douanier concerné — Lien entre la naissance de la dette douanière et celle de la TVA — Notion d’opération imposable»

I – Introduction

1.

Le transit communautaire externe mis en place dans le règlement (CEE) no 2913/92 ( 2 ) et dans son règlement d’application ( 3 ) est un régime douanier soumis à des conditions très strictes. Il a vocation à s’appliquer à la circulation de marchandises non communautaires entre deux points du territoire douanier de l’Union européenne, en vue de leur réexportation vers un pays tiers. Au cours du transit, ni les droits de douane, ni la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), ni les accises ne sont dus sur les marchandises.

2.

Dans la présente affaire, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) interroge la Cour, par sa première question, sur les conséquences juridiques, à l’égard de la naissance de la dette douanière, d’irrégularités tenant à une présentation tardive de la marchandise ( 4 ) au bureau de destination, occasionnées au cours du transit externe, au regard du code des douanes, et particulièrement de ses articles 203 (relatif à la soustraction à la surveillance douanière) et 204 (relatif au non‑respect des conditions d’application du régime douanier). Je relève d’emblée que l’article 859 du règlement d’application prévoit certaines circonstances «excusables» dans lesquelles un manquement relevant de l’article 204 du code des douanes, et non une soustraction visée à l’article 203 dudit code, ne donne pas lieu à la naissance d’une dette douanière.

3.

Au cas où l’article 204 du code des douanes serait applicable, la juridiction de renvoi s’interroge, par sa seconde question, sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE ( 5 ), notamment sur la relation existant entre la dette douanière et la naissance de la dette de TVA, et plus précisément sur la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la TVA est due à l’importation quand une dette douanière est née au titre de l’article 204 du code des douanes en raison du dépassement du délai de présentation.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le régime de transit externe

4.

En ce qui concerne le régime de transit externe, les articles 91, 92 et 96 du code des douanes prévoient respectivement sa définition, sa fin et les obligations du principal obligé, lequel est le titulaire dudit régime.

5.

L’article 356 du règlement d’application porte sur la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination. Son paragraphe 3 porte sur la présentation tardive des marchandises et prévoit ce qui suit:

«Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non‑respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»

2. La naissance de la dette douanière

6.

La naissance de la dette douanière se produit, en vertu de l’article 203 du code des douanes, lorsque les marchandises sont soustraites à la surveillance douanière. En revanche, une dette douanière naît par application de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes en cas d’inexécution de l’une des obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

7.

L’article 859 du règlement d’application complète ledit article 204 en définissant les manquements considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré au sens de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes. Il exige, à cet effet, que les manquements ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise, qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé et que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori. Le point 2 dudit article 859 est ainsi libellé:

«[…]

2)

s’agissant d’une marchandise placée sous un régime de transit, l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne l’utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination;

b)

le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l’issue de l’opération de transit, et

c)

lorsque le délai fixé conformément à l’article 356 n’a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n’est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable».

8.

Aux termes de l’article 860 du règlement d’application, «[l]es autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l’article 204 paragraphe 1 du code [des douanes], à moins que la personne susceptible d’être débiteur n’établisse que les conditions de l’article 859 soient remplies».

3. La TVA

9.

En vertu de l’article 2, point 2, de la sixième directive sont notamment soumises à la TVA les importations de biens.

10.

Selon l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, est considérée comme «importation d’un bien»«l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne» ( 6 ). Aux termes du même article, paragraphe 2, l’importation d’un bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.

11.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive:

«Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un bien visé au paragraphe 1 point a) est placé depuis son entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), sous un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.

De même, lorsqu’un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes prévus à l’article 33 bis paragraphe 1 point b) ou c), l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.»

12.

L’article 10, paragraphe 3, de la sixième directive prévoit que le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes.

13.

L’article 16 de la sixième directive prévoit les conditions et les modalités suivant lesquelles les États membres ont la faculté de prévoir des exonérations particulières liées au trafic international de biens.

B – Le droit néerlandais

14.

L’article 1er, sous d), de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968, dans sa version applicable au litige au principal ( 7 ), prévoit qu’une taxe dénommée «taxe sur le chiffre d’affaires» est perçue sur les importations de marchandises.

15.

L’article 18, paragraphe 1, sous c), de ladite loi dispose que l’on entend par «importation de marchandises» la fin d’un régime douanier aux Pays‑Bas ou la sortie, aux Pays‑Bas, de marchandises d’un régime douanier. Selon le paragraphe 3 dudit article, ne constitue pas une importation l’entrée aux Pays‑Bas de marchandises au sens du paragraphe 1, sous a) et b), auxquelles s’applique un régime douanier ou qui, après leur entrée aux Pays‑Bas, sont placées sous un régime douanier. N’est pas non plus considérée comme équivalant à une importation, la fin, aux Pays‑Bas, d’un régime douanier lorsque celle‑ci est suivie par l’application d’un autre régime douanier.

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

16.

Le 26 octobre 2005, X BV (ci‑après «X») a fait une déclaration électronique de placement d’un moteur diesel (ci‑après le «moteur») sous le régime douanier du transit communautaire externe ( 8 ). D BV (ci‑après «D») était mentionnée dans la déclaration comme destinataire du moteur. La date ultime à laquelle le moteur devait être présenté au bureau de douane de destination était fixée au 28 octobre 2005.

17.

Un représentant de D a présenté le moteur audit...

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