Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 12 January 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:1
Docket NumberC-228/14,C-226/14
Celex Number62014CC0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date12 January 2016
62014CC0226

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

présentées le 12 janvier 2016 ( 1 )

Affaires C‑226/14 et C‑228/14

Eurogate Distribution GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg‑Stadt (C‑226/14)

et

DHL Hub Leipzig GmbH

contre

Hauptzollamt Braunschweig (C‑228/14)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) (Allemagne)]

«Code des douanes communautaire — Dépôt temporaire — Régime du transit externe — Naissance d’une dette douanière résultant de l’inexécution d’une obligation — Inscription tardive dans la comptabilité matières — Présentation tardive des marchandises à l’autorité douanière compétente — Sixième directive — Directive TVA — Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Relation entre la dette douanière et la dette de TVA»

1.

Saisie d’un litige concernant l’inexécution des obligations formelles que son placement en régime de suspension entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation, une juridiction allemande demande à la Cour si à la dette douanière qui prend naissance du fait de cette inexécution conformément à l’article 204 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 2 ) s’ajoute une dette au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans l’hypothèse où tel serait le cas, elle se demande si le débiteur de la TVA est la même personne que celle qui est responsable de l’inexécution des formalités douanières, y compris lorsqu’il s’agit d’un dépositaire qui n’avait pas le pouvoir de disposer de cette marchandise.

2.

Les présentes affaires offrent à la Cour la possibilité d’affiner la jurisprudence qu’elle a mise en place dans son arrêt X ( 3 ), dans lequel elle a déclaré, à propos de l’article 7 de la sixième directive 77/388/CE ( 4 ), que la TVA est due lorsque les marchandises sont sorties des régimes douaniers prévus à cet article, même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du code des douanes communautaire.

3.

La Cour pourrait répondre aux questions qui lui sont posées dans les deux litiges en adoptant deux approches distinctes. Elle pourrait, bien sûr, se limiter à reprendre littéralement tout ce qu’elle a déjà déclaré dans son arrêt X ( 5 ), sans apporter de plus amples nuances. Elle pourrait, au contraire, introduire ces précisions dans l’analyse des problèmes qui lui sont soumis en adoptant une perspective non pas formaliste, mais axée sur la fonction et le caractère de la TVA en sa qualité de contribution qui présente des traits unitaires et qui frappe l’ajout de valeur à chaque étape du processus de production ou de distribution des biens et services.

4.

Une lecture attentive de l’arrêt X (C‑480/12, EU:C:2014:329), du 15 mai 2014, me donne la conviction qu’en réalité, la simultanéité de la TVA et de la dette douanière qui a pris naissance en raison de l’inexécution de certaines conditions n’est pas aussi automatique que l’on pourrait le déduire du dispositif de l’arrêt X ( 6 ), mais qu’au contraire, il résulte tant de son exposé des motifs que de la nature même de la TVA notamment qu’il n’y a aucune raison que la naissance d’une dette douanière entraîne, fatalement, l’obligation de payer la TVA à l’importation.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le code des douanes communautaire

5.

L’article 4 du code des douanes communautaire énonce la définition suivante:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

7)

marchandises communautaires: les marchandises:

entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l’article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d’importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité,

importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,

obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;

[…]»

6.

L’article 37 du code des douanes communautaire dispose ce qui suit:

«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»

7.

Conformément à l’article 50 du code des douanes communautaire, «[e]n attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»

8.

Aux termes de l’article 79 du code des douanes communautaire:

«La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.

[…]»

9.

Suivant l’article 89, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, «[u]n régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime, reçoivent une nouvelle destination douanière admise».

10.

L’article 91 du code des douanes communautaire dispose ce qui suit:

«1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[…]

2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe,

[…]»

11.

L’article 92 du code des douanes communautaire est rédigé dans les termes que voici:

«1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

12.

Aux termes de l’article 96 du code des douanes communautaire:

«1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.

2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.»

13.

L’article 98, paragraphe 1, du code des douanes communautaire prévoit que «[l]e régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier: a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale […]».

14.

En vertu de l’article 105 du code des douanes communautaire, «[l]a personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Une comptabilité matières n’est pas nécessaire lorsqu’un entrepôt public est géré par les autorités douanières. […]»

15.

L’article 204 du code des douanes communautaire est rédigé dans les termes suivants:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b)

l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation...

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