Eurogate Distribution GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt and DHL Hub Leipzig GmbH v Hauptzollamt Braunschweig.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:405
Date02 June 2016
Celex Number62014CJ0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-226/14,C-228/14
62014CJ0226

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Régime de l’entrepôt douanier — Régime de transit externe — Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation — Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée»

Dans les affaires jointes C‑226/14 et C‑228/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décisions du 18 février 2014, parvenues à la Cour respectivement les 8 et 12 mai 2014, dans les procédures

Eurogate Distribution GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C‑226/14),

et

DHL Hub Leipzig GmbH

contre

Hauptzollamt Braunschweig (C‑228/14),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour Eurogate Distribution GmbH et DHL Hub Leipzig GmbH, par Me U. Schrömbges, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt Hamburg-Stadt, par M. J. Thaler, en qualité d’agent,

pour le Hauptzollamt Braunschweig, par M. F. Zimmerer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis et Mme K. Karavasili, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 204 et 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 13) (ci‑après le « code des douanes »), de l’article 7, de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004 (JO 2004, L 168, p. 35) (ci‑après la « sixième directive »), ainsi que des articles 30 et 61 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Eurogate Distribution GmbH (ci-après « Eurogate ») au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau de douane principal de Hambourg‑Ville, Allemagne) et, d’autre part, DHL Hub Leipzig GmbH (ci-après « DHL ») au Hauptzollamt Braunschweig (bureau de douane principal de Brunswick, Allemagne) au sujet de l’obligation à laquelle ces entreprises ont été soumises d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison de la naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 204 du code des douanes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les faits au principal se sont déroulés au cours des années 2006 et 2011. En conséquence, les directives applicables sont la sixième directive dans l’affaire C‑226/14 et la directive TVA dans l’affaire C‑228/14.

La sixième directive

4

L’article 2 de la sixième directive dispose :

« Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

[...]

2.

les importations de biens. »

5

L’article 7 de ladite directive énonce :

« 1. Est considérée comme “importation d’un bien” :

a)

l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles [23 CE et 24 CE] ou, s’il s’agit d’un bien relevant du [traité CECA], qui n’est pas en libre pratique ;

b)

l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien en provenance d’un territoire tiers, autre qu’un bien visé au point a).

2. L’importation d’un bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un bien visé au paragraphe 1 point a) est placé depuis son entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), sous un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.

De même, lorsqu’un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes prévus à l’article 33 bis paragraphe 1 point b) ou c), l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes. »

6

L’article 10, paragraphe 3, de la même directive dispose :

« Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes.

[...] »

7

L’article 17 de la sixième directive énonce :

« 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ;

b)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens importés ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 21 de ladite directive :

« La [TVA] est due :

[...]

2.

à l’importation : par la ou les personnes désignées ou reconnues par l’État membre d’importation. »

La directive TVA

9

L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA énonce :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

d)

les importations de biens. »

10

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

[...] »

11

L’article 30 de ladite directive prévoit :

« Est considérée comme “importation de biens” l’introduction dans la Communauté d’un bien qui n’est pas en libre pratique au sens de l’article 24 du traité.

Outre l’opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l’introduction dans la Communauté d’un bien en libre pratique en provenance d’un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté. »

12

L’article 60 de la directive TVA dispose :

« L’importation de biens est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté. »

13

L’article 61 de cette directive énonce :

« Par dérogation à l’article 60, lorsqu’un bien qui n’est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés à l’article 156 ou d’un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

De même, lorsqu’un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés aux articles 276 et 277, l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations. »

14

L’article 70 de ladite directive dispose :

« Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée. »

15

Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, de la même directive :

« Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d’un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations. »

16

L’article 167 de la directive TVA prévoit :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

17

L’article 168 de cette directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

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