Minister van Financiën v X BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:329
Date15 May 2014
Celex Number62012CJ0480
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑480/12
62012CJ0480

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Champ d’application des articles 203 et 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 — Régime du transit externe — Naissance de la dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation — Présentation tardive des marchandises au bureau de destination — Sixième directive TVA — Article 10, paragraphe 3 — Lien entre la naissance de la dette douanière et celle de la TVA — Notion d’opérations imposables»

Dans l’affaire C‑480/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 octobre 2012, parvenue à la Cour le 25 octobre 2012, dans la procédure

Minister van Financiën

contre

X BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour X BV, par M. A. Bal,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans, C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et I. Pouli, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»), lus en combinaison avec les articles 356 et 859, point 2, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11, ci-après le «règlement d’application»), ainsi que de l’article 7 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004 (JO L 168, p. 35, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister van Financiën à X BV (ci-après «X»), au sujet d’une demande de cette société, tendant au remboursement de droits de douane et de taxe sur le chiffre d’affaires dus en raison d’un dépassement du délai de présentation de la marchandise concernée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4 du code des douanes prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

13)

surveillance des autorités douanières: l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;

14)

contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la réglementation douanière et d’autres dispositions législatives régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n’ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l’existence et de l’authenticité des documents électroniques ou écrits, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l’exécution d’enquêtes administratives et d’autres actes similaires;

[...]»

4

Aux termes de l’article 37 de ce code:

«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»

5

L’article 50 dudit code prévoit:

«En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»

6

L’article 55 du même code énonce:

«Dès que des marchandises non communautaires qui ont circulé sous une régime de transit sont arrivées à destination dans le territoire douanier de la Communauté et ont fait l’objet d’une présentation en douane conformément aux dispositions en vigueur en matière de transit, les dispositions des articles 42 à 53 s’appliquent.»

7

L’article 91 du code des douanes dispose:

«1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe,

[...]»

8

L’article 92 de ce code prévoit:

«1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

9

Aux termes de l’article 96 dudit code:

«1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.

[...]»

10

L’article 203 du même code dispose:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

11

L’article 204 du code des douanes prévoit:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b)

l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 October 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Octubre 2021
    ...July 2010, Skatteministeriet v DSV Road A/S (C‑234/09, EU:C:2010:435, paragraph 31 and the case-law cited). 15 Judgment of 15 May 2014, X (C‑480/12, EU:C:2014:329, paragraph 35 and the case-law cited), with respect to interpretation of Article 203 of the EU Customs 16 Judgment of 2 April 20......
  • Skatteministeriet v DSV Road A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Junio 2015
    ...des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière (arrêt X, C‑480/12, EU:C:2014:329, point 23 Il ressort du libellé de l’article 204 du code des douanes que cette disposition ne trouve à s’appliquer que dans les ......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 12 January 2016.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Enero 2016
    ...(tribunal des finances de Hambourg) lui a répondu qu’il «ne parvient cependant pas à voir clairement dans l’arrêt rendu dans l’affaire C‑480/12 si une marchandise relève déjà ou ne relève plus des régimes visés à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la sixième directive, et doit de......
3 cases
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 October 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Octubre 2021
    ...July 2010, Skatteministeriet v DSV Road A/S (C‑234/09, EU:C:2010:435, paragraph 31 and the case-law cited). 15 Judgment of 15 May 2014, X (C‑480/12, EU:C:2014:329, paragraph 35 and the case-law cited), with respect to interpretation of Article 203 of the EU Customs 16 Judgment of 2 April 20......
  • Skatteministeriet v DSV Road A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Junio 2015
    ...des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière (arrêt X, C‑480/12, EU:C:2014:329, point 23 Il ressort du libellé de l’article 204 du code des douanes que cette disposition ne trouve à s’appliquer que dans les ......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 12 January 2016.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Enero 2016
    ...(tribunal des finances de Hambourg) lui a répondu qu’il «ne parvient cependant pas à voir clairement dans l’arrêt rendu dans l’affaire C‑480/12 si une marchandise relève déjà ou ne relève plus des régimes visés à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la sixième directive, et doit de......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT