Minister van Financiën v X BV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:329 |
Date | 15 May 2014 |
Celex Number | 62012CJ0480 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑480/12 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 mai 2014 ( *1 )
«Code des douanes communautaire — Champ d’application des articles 203 et 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 — Régime du transit externe — Naissance de la dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation — Présentation tardive des marchandises au bureau de destination — Sixième directive TVA — Article 10, paragraphe 3 — Lien entre la naissance de la dette douanière et celle de la TVA — Notion d’opérations imposables»
Dans l’affaire C‑480/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 octobre 2012, parvenue à la Cour le 25 octobre 2012, dans la procédure
Minister van Financiën
contre
X BV,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour X BV, par M. A. Bal, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans, C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et I. Pouli, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»), lus en combinaison avec les articles 356 et 859, point 2, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11, ci-après le «règlement d’application»), ainsi que de l’article 7 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004 (JO L 168, p. 35, ci-après la «sixième directive»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister van Financiën à X BV (ci-après «X»), au sujet d’une demande de cette société, tendant au remboursement de droits de douane et de taxe sur le chiffre d’affaires dus en raison d’un dépassement du délai de présentation de la marchandise concernée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 4 du code des douanes prévoit: «Aux fins du présent code, on entend par: [...]
[...]» |
4 |
Aux termes de l’article 37 de ce code: «1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur. 2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.» |
5 |
L’article 50 dudit code prévoit: «En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.» |
6 |
L’article 55 du même code énonce: «Dès que des marchandises non communautaires qui ont circulé sous une régime de transit sont arrivées à destination dans le territoire douanier de la Communauté et ont fait l’objet d’une présentation en douane conformément aux dispositions en vigueur en matière de transit, les dispositions des articles 42 à 53 s’appliquent.» |
7 |
L’article 91 du code des douanes dispose: «1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
[...] 2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:
[...]» |
8 |
L’article 92 de ce code prévoit: «1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné. 2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.» |
9 |
Aux termes de l’article 96 dudit code: «1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:
[...]» |
10 |
L’article 203 du même code dispose: «1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. 3. Les débiteurs sont:
|
11 |
L’article 204 du code des douanes prévoit: «1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. 2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que... |
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