Zoran Maksimovic and Others v Bezirkshauptmannschaft Murtal and Finanzpolizei.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:723
Docket NumberC-148/18,C-64/18,,C-146/18,C-140/18,
Celex Number62018CJ0064
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 September 2019
62018CJ0064

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Conservation et traduction de la documentation salariale – Autorisation de travail – Sanctions – Proportionnalité – Amendes d’un montant minimum prédéfini – Cumul – Absence de plafond – Frais de justice – Peine privative de liberté de substitution »

Dans les affaires jointes C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 et C‑148/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie, Autriche), par décisions du 25 janvier 2018 (C‑64/18), du 31 janvier 2018 (C‑140/18) et du 16 février 2018 (C‑146/18 et C‑148/18), parvenues à la Cour le 1er février 2018 (C‑64/18), le 22 février 2018 (C‑140/18) et le 23 février 2018 (C‑146/18 et C‑148/18), dans les procédures

Zoran Maksimovic (C‑64/18),

Humbert Jörg Köfler (C‑140/18, C‑146/18 et C‑148/18),

Wolfgang Leitner (C‑140/18 et C‑148/18),

Joachim Schönbeck (C‑140/18 et C‑148/18),

Wolfgang Semper (C‑140/18 et C‑148/18)

contre

Bezirkshauptmannschaft Murtal,

en présence de :

Finanzpolizei,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Maksimovic, par Mes R. Grilc, R. Vouk, M. Škof, M. Ranc et S. Grilc, Rechtsanwälte,

pour MM. Köfler, Leitner, Schönbeck et Semper, par Mes E. Oberhammer et P. Pardatscher, Rechtsanwälte,

pour la Finanzpolizei, par M. B. Schlögl, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement croate, initialement par M. T. Galli, puis par Mme M. Vidović, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Tornyai et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovène, par Mmes A. Grum et J. Morela, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer, L. Malferrari et H. Krämer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, des articles 47 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), ainsi que de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») (JO 2014, L 159, p. 11).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant MM. Zoran Maksimovic, Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck et Wolfgang Semper à la Bezirkshauptmannschaft Murtal (autorité administrative du district de Murtal, Autriche), au sujet des amendes qui leur ont été infligées par cette dernière pour diverses violations de dispositions en matière de droit du travail autrichien.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/123/CE

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2006 /123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36) :

« La présente directive ne s’applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit communautaire. Elle n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. »

La directive 2014/67

4

L’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/67 prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 juin 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. »

Le droit autrichien

5

L’article 7d de l’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail, BGBl., 459/1993), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AVRAG »), prévoit :

« 1. Pendant toute la durée du détachement [...], les employeurs [...] doivent être en possession, sur le lieu du travail (ou sur le lieu d’intervention) des documents suivants en langue allemande : contrat de travail ou fiche de service [...], fiche de salaire, preuves du paiement des salaires [...], afin qu’il puisse être vérifié que le travailleur détaché bénéficie, pour la durée de l’emploi, du salaire qui lui est dû conformément aux dispositions légales [...]

2. En cas de mise à disposition transfrontalière de main-d’œuvre, cette obligation d’être en possession de tous les documents relatifs aux salaires incombe à l’entreprise nationale utilisatrice. L’entreprise d’origine des travailleurs mis à disposition doit fournir à l’entreprise utilisatrice, de façon vérifiable, les documents relatifs aux salaires.

[...] »

6

L’article 7i, paragraphe 4, de l’AVRAG est rédigé comme suit :

« Quiconque

1.

en qualité d’employeur [...] ne tient pas à disposition la documentation salariale en violation de l’article 7d, ou

2.

en qualité d’entreprise d’origine, en cas de mise à disposition transfrontalière de main-d’œuvre, ne fournit pas à l’entreprise utilisatrice, de façon vérifiable, les documents relatifs aux salaires, en violation de l’article 7d, paragraphe 2, ou

3.

en qualité d’entreprise utilisatrice, en cas de mise à disposition transfrontalière de main-d’œuvre, n’est pas en possession des documents relatifs aux salaires, en violation de l’article 7d, paragraphe 2,

commet une infraction administrative passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative de district d’un montant de 1000 à 10000 euros par travailleur concerné, et, en cas de récidive, de 2000 à 20000 euros, et, lorsque plus de trois travailleurs sont concernés, d’un montant de 2000 à 20000 euros par travailleur concerné, et, en cas de récidive, de 4000 à 50000 euros. »

7

L’article 28, paragraphe 1, de l’Ausländerbeschäftigungsgesetz (loi sur l’emploi des étrangers, BGBl. 218/1975), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AuslBG »), est libellé comme suit :

« Pour autant que le fait ne constitue pas un acte punissable relevant de la compétence des cours et tribunaux (article 28c), commet une infraction administrative, qu’il appartient à l’autorité administrative de district de sanctionner,

1.

toute personne qui,

a)

en violation de l’article 3, emploie un travailleur étranger pour lequel aucune autorisation de travail n’a été délivrée [...]

[...]

cette infraction est sanctionnée, en cas d’emploi non autorisé d’un maximum de trois travailleurs étrangers, pour chaque travailleur étranger employé sans autorisation, par une amende de 1000 à 10000 euros, en cas de première ou de nouvelle récidive, par une amende de 2000 à 20000 euros, en cas d’emploi non autorisé de plus de trois travailleurs étrangers, pour chaque étranger employé sans autorisation, par une amende de 2000 à 20000 euros, en cas de première ou de nouvelle récidive, par une amende de 4000 à 50000 euros ;

[...] »

8

L’article 52, paragraphes 1 et 2, du Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (loi sur la procédure du contentieux administratif, BGBl. I, 33/2013), dans sa version applicable au litige au principal, est libellé comme suit :

« 1. Dans tout jugement du tribunal administratif confirmant une décision sanctionnant une infraction administrative, le tribunal fixe une contribution aux dépens qui devra être acquittée par l’auteur de l’infraction sanctionnée.

2. Cette contribution est fixée, en matière de procédure de recours, à 20 % de la sanction prononcée, sans toutefois pouvoir être inférieure à dix euros ; lorsque la sanction consiste en une peine privative de liberté, une journée de privation de liberté équivaut, aux fins du calcul des dépens, à un montant de 100 euros. [...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9

Le 23 mars 2014, une explosion a eu lieu dans l’usine de Zellstoff Pöls AG, située à Pöls (Autriche), entraînant la destruction d’une grande partie de la chaudière de récupération.

10

Par contrat du 11 juillet 2014, Zellstoff Pöls a confié à Andritz AG, établie en Autriche, les travaux de réparation et de remise en fonction du système de...

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