United States Polo Association v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:550
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 September 2012
Docket NumberC-327/11
Celex Number62011CJ0327
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Signe verbal ‘U.S. POLO ASSN.’ – Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure POLO-POLO»

Dans l’affaire C‑327/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juin 2011,

United States Polo Association, établie à Lexington (États-Unis), représentée par Me P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, United States Polo Association (ci-après «United States Polo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T‑228/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mars 2009 (affaire R 886/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Textiles CMG SA (ci-après «Textiles CMG») et United States Polo (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 31 août 2005, United States Polo a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «U.S. POLO ASSN.».

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 20, 21, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui concerne la classe 24, à la description suivante: «Textiles, en particulier, draps de lit, taies d’oreillers, draps plats, serviettes en éponge, serviettes de plage, couvertures, dessus de lit, housses pour coussins, couvre-pieds, nappes, tapis de table, chemins de table, papier peint (compris dans la classe 24)».

6 Le 18 mai 2006, Textiles CMG a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 24 visés au point 5 ci-dessus.

7 Cette opposition était fondée sur l’enregistrement espagnol n° 2179234 de la marque verbale antérieure POLO-POLO et sur l’enregistrement communautaire n° 4322971 de la marque verbale antérieure POLO-POLO.

8 S’agissant de l’enregistrement espagnol, la marque POLO-POLO avait été déposée le 6 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante: «Draps de lit, linge de table, édredons, linge de lit et de table en matières textiles». En ce qui concerne l’enregistrement communautaire, la marque POLO-POLO avait été déposée le 4 mars 2005 et enregistrée le 30 mai 2006 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante: «Tissus en matières textiles, produits textiles non compris dans d’autres classes, linge de lit et de table en matières textiles», ainsi que pour des services relevant des classes 35 et 39.

9 Ladite opposition était uniquement fondée sur les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par les enregistrements national et communautaire antérieurs, et était dirigée contre les produits relevant de la même classe qui étaient visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire.

10 Le motif invoqué à l’appui de la même opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 Par une décision du 17 avril 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition formée par Textiles CMG.

12 Le 11 juin 2008, United States Polo a présenté un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre ladite décision.

13 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, après avoir comparé la marque dont l’enregistrement était demandé à la seule marque communautaire antérieure, que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition, dès lors qu’il existait entre les marques en conflit, s’agissant des produits relevant de la classe 24, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En premier lieu, les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par la marque communautaire antérieure et visés par la demande de marque communautaire étaient identiques. En second lieu, les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En conclusion, ladite chambre de recours a constaté que, au vu de l’identité des produits en cause et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen dans l’Union européenne, lequel pouvait n’avoir conservé qu’un souvenir imparfait de la marque antérieure POLO-POLO.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2009, United States Polo a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15 À l’appui de son recours, United States Polo invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle soutenait, d’une part, que la chambre de recours de l’OHMI n’avait pas fait application des principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal et, d’autre part, que c’était à tort que ladite chambre de recours avait conclu à des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et donc à l’existence d’un risque de confusion.

16 Le Tribunal a écarté ledit moyen unique comme non fondé.

17 Après avoir rappelé, aux points 20 à 22 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure, le Tribunal a procédé à l’analyse du public pertinent, à la comparaison des produits et des signes en cause, ainsi qu’à l’analyse du risque de confusion.

18 En ce qui concerne le public pertinent, le Tribunal a jugé, au point 26 de cet arrêt, que c’était à juste titre que la chambre de recours avait considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens dans l’Union ne faisant pas preuve d’un niveau d’attention élevé.

19 S’agissant de la similitude des produits, le Tribunal a constaté, au point 27 dudit arrêt, que United States Polo n’avait pas contesté la conclusion de la chambre de recours quant à l’identité des produits visés par les marques en conflit.

20 En ce qui concerne la similitude des signes en cause, le Tribunal a rappelé, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante de la Cour en matière de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques. Il a ensuite évoqué, au point 30 de cet arrêt, la jurisprudence selon laquelle il y a lieu d’opérer la comparaison entre les marques en cause en examinant celles-ci considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Le Tribunal a enfin expliqué que, selon cette jurisprudence constante, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant.

21 Toutefois, le Tribunal a écarté, au point 33 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de United States...

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