Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:438
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-501/00
Date15 July 2004
Celex Number62000CJ0501
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaire C-501/00


Royaume d'Espagne
contre
Commission des Communautés européennes


«Articles 4, sous c), CA et 67 CA – Décision nº 2496/96/CECA de la Commission – Aides à l'exportation en faveur des entreprises sidérurgiques – Respect d'un délai raisonnable – Déduction fiscale – Obligation de motivation – Sélectivité – Mesure générale»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
CECA – Aides à la sidérurgie – Délai fixé par l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie pour l'intervention de la décision de la Commission sur la compatibilité d'une aide – Délai non prescrit à peine de dessaisissement

(Décision générale nº 2496/96, art. 6, § 5)

2.
CECA – Aides à la sidérurgie – Procédure d'examen des projets d'aides – Obligations de la Commission – Respect d'un délai raisonnable pour l'adoption d'une décision définitive

(Décision générale nº 2496/96, art. 6)

3.
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision CECA

(Art. 4, c), CA et 15 CA)

4.
CECA – Aides – Notion – Octroi par les autorités publiques d'une déduction fiscale à certaines entreprises – Inclusion

(Art. 4, c), CA et 67 CA)

5.
CECA – Aides – Notion – Mesures poursuivant un objectif de promotion des échanges internationaux par le soutien des investissements à l'étranger – Inclusion

(Art. 4, c), CA)

6.
CECA – Aides – Notion – Incidence sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence – Défaut de pertinence

(Art. 4, c), CA)

7.
CECA – Aides – Autorisation par la Commission – Autorisation par voie de décision individuelle – Condition – Demande préalable de l'État membre concerné

(Art. 95 CA)
1.
Dans le cadre du sixième code des aides à la sidérurgie, selon lequel un État membre ne peut légalement mettre à exécution une mesure d’aide qu’en vertu d’une décision expresse de la Commission à cet égard, le délai de trois mois prévu à l’article 6, paragraphe 5, pour l’intervention de ladite décision ne saurait être considéré comme un délai prescrit à peine de dessaisissement, dont l’expiration interdirait à la Commission de se prononcer sur la compatibilité d’une telle mesure projetée avec le ttraité CECA.
En effet, eu égard au contexte général dans lequel ce délai s’insère et à son objectif, dans le cas où une décision n’aurait pas été adoptée par la Commission dans ce délai, d’une part, l’État membre concerné serait empêché de mettre en oeuvre ladite mesure d’aide et, d’autre part, il se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir une décision d’autorisation de la Commission à cet effet dans le cadre de la procédure ouverte par celle-ci. Une telle situation serait contraire au bon fonctionnement des règles relatives aux aides d’État, l’autorisation de la Commission ne pouvant être éventuellement obtenue qu’à l’issue d’une nouvelle procédure engagée en application du code des aides, ce qui aurait pour effet de retarder la prise de décision par la Commission, sans offrir de garantie supplémentaire à l’État membre concerné.

(cf. points 50-51)

2.
Après l’ouverture d’une procédure d’examen des projets d’aides prévue par le sixième code des aides à la sidérurgie, il incombe à la Commission, conformément au principe de bonne administration, d’adopter une décision définitive dans un délai raisonnable à compter de la réception des observations de l’État membre concerné, des parties intéressées et éventuellement des autres États membres. En effet, une durée excessive de la procédure d’examen est susceptible d’augmenter, pour l’État mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense.
À cet égard, le caractère raisonnable de la durée de la procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu de l’affaire pour les différentes parties intéressées.

(cf. points 52-53)

3.
La motivation exigée par l’article 15 CA doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. point 73)

4.
Le terme «aide», au sens de l’article 4, sous c), CA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État ou constituant une charge supplémentaire pour l’État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet, et l’article 67 CA, en prévoyant à son paragraphe 2, premier tiret, des situations permettant à la Commission d’autoriser les États membres, par dérogation à l’article 4 CA, à octroyer des aides, ne distingue pas entre les aides spécifiques au secteur du charbon et de l’acier et celles qui ne s’appliquent à celui-ci que par l’effet d’une mesure plus générale.
Constitue donc une aide d’État au sens de l’article 4, sous c), CA une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une déduction fiscale qui place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables.

(cf. points 91-92, 116)

5.
Les aides d’État ne sont pas caractérisées par leurs causes ou leurs objectifs, mais sont définies en fonction de leurs effets. Aussi, la circonstance que des mesures nationales poursuivraient un objectif de politique commerciale ou industrielle, tel que la promotion des échanges internationaux par le soutien des investissements à l’étranger, ne suffit-elle pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’aides au sens de l’article 4, sous c), CA.

(cf. point 125)

6.
Pour considérer que des mesures nationales relèvent de l’interdiction des aides d’État prévue à l’article 4, sous c), CA, la Commission n’est pas tenue de démontrer l’incidence de ces mesures sur les échanges entre les États membres ou sur la concurrence, à la différence de ce qui prévaut dans le cadre du traité CE.

(cf. point 129)

7.
La logique inhérente au système d’autorisation, à titre dérogatoire, d’aides nécessaires au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier implique, s’agissant de l’adoption d’une décision individuelle par la Commission, que l’État membre concerné adresse à cette dernière une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 95 CA avant que la nécessité de l’aide au regard de la réalisation des objectifs du traité ne soit examinée par la Commission.

(cf. points 153, 155)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Articles 4, sous c), CA et 67 CA – Décision n° 2496/96/CECA de la Commission – Aides à l'exportation en faveur des entreprises sidérurgiques – Respect d'un délai raisonnable – Déduction fiscale – Obligation de motivation – Sélectivité – Mesure générale»

Dans l'affaire C-501/00, Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu parDiputación Foral de Álava,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57),

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, le royaume d’Espagne a demandé, en vertu de l’article 33, premier alinéa, CA, l’annulation de la décision de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
L’article 4, sous c), CA prévoit que sont interdites, dans les conditions prévues au traité CECA, «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».
3
L’article 95, premier alinéa, CA dispose: «Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5 l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Comité consultatif.»
4
Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission s’est fondée sur l’article 95 CA pour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire autorisant...

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