Brite Strike Technologies Inc. v Brite Strike Technologies SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:560
Date14 July 2016
Celex Number62015CJ0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-230/15
62015CJ0230

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 4 — Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle — Article 71 — Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle — Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux — Article 350 TFUE»

Dans l’affaire C‑230/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 20 mai 2015, dans la procédure

Brite Strike Technologies Inc.

contre

Brite Strike Technologies SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, point 4, et de l’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Brite Strike Technologies Inc., société établie à Plymouth, Massachusetts (États-Unis d’Amérique), à Brite Strike Technologies SA, société établie à Luxembourg (Luxembourg), au sujet d’une demande de Brite Strike Technologies Inc. tendant à faire annuler une marque détenue par Brite Strike Technologies SA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, celui-ci « s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ».

5

L’article 22, point 4, premier alinéa, du règlement no 44/2001, qui figurait à la section 6, du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences exclusives », énonçait :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

[…]

4)

en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

[…] »

6

L’article 67 de ce règlement, figurant au chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments », disposait :

« Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires […] »

7

L’article 69 dudit règlement contenait une liste de conventions conclues entre certains États membres avant l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 et disposait que ces conventions sont remplacées par ce règlement, dans la mesure où elles portent sur des matières auxquelles ledit règlement s’applique.

8

L’article 71 du règlement no 44/2001, figurant également au chapitre VII de celui-ci, disposait :

« 1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante :

a)

le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre non partie à une telle convention. […]

[…] »

9

En vertu de son article 76, le règlement no 44/2001 est entré en vigueur le 1er mars 2002.

10

Le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui est applicable à partir du 10 janvier 2015.

11

Les règles énoncées à l’article 22, point 4, à l’article 67 et à l’article 71 du règlement no 44/2001 ont été reprises à l’article 24, point 4, à l’article 67 et à l’article 71 du règlement no 1215/2012.

12

L’article 69 du règlement no 1215/2012 dispose :

« Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées. »

13

Le litige au principal ayant été introduit devant la juridiction de renvoi le 21 septembre 2012, la question de compétence judiciaire soulevée par la demande de décision préjudicielle sera examinée au regard du règlement no 44/2001.

La CBPI

14

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (ci-après la « CBPI ») est entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

15

La CBPI remplace la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après la « LBM ») et la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (ci-après la « LBDM »).

16

La LBM était entrée en vigueur le 1er janvier 1971 et était annexée à la convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, qui était, elle, en vigueur depuis le 1er juillet 1969. Cette convention a été abrogée par la CBPI.

17

L’article 37, paragraphe A, de la LBM énonçait :

« Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu de dépôt ou de l’enregistrement d’une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s’il n’a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg. »

18

La LBDM était entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et était annexée à la convention Benelux en matière de dessins ou modèles, du 25 octobre 1966, qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1974. Cette convention a également été abrogée par la CBPI.

19

L’article 29, paragraphe 1, de la LBDM était libellé dans des termes qui correspondent à ceux de l’article 37, paragraphe A, de la LBM.

20

La convention Benelux en matière de marques de produits et la convention Benelux en matière de dessins ou modèles ne figuraient pas dans la liste contenue à l’article 69 du règlement no 44/2001.

21

Aux termes de son préambule, la CBPI a notamment pour finalité de « remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente », et de « remplacer le Bureau Benelux des Marques et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles par l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelles (marques, dessins ou modèles) assumant sa mission au travers d’organes de décision et d’exécution dotés de compétences propres et complémentaires ».

22

L’article 1.2 de la CBPI dispose :

« 1. Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) […] ;

2. Les organes de l’Organisation sont :

a.

le Comité de ministres […] ;

b.

le Conseil d’Administration […] ;

c.

l’Office Benelux de la Propriété...

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