Iron & Smith kft v Unilever NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:539
Docket NumberC-125/14
Celex Number62014CJ0125
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 September 2015
62014CJ0125

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marques — Enregistrement d’une marque nationale identique ou similaire à une marque communautaire antérieure — Marque communautaire jouissant d’une renommée dans l’Union européenne — Étendue géographique de la renommée»

Dans l’affaire C‑125/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie), par décision du 10 mars 2014, parvenue à la Cour le 18 mars 2014, dans la procédure

Iron & Smith kft

contre

Unilever NV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan, et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour Iron & Smith kft, par Mes A. Krajnyák et N. Kovács, ügyvédek,

pour Unilever NV, par Mes P. Lukácsi et B. Bozóki, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér et M. Ficsor, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, Mme M. Wolff et M. M. Lyshøj, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, F‑X. Bréchot et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. B. Béres et F.W. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Iron & Smith kft (ci‑après «Iron & Smith») à Unilever NV (ci‑après «Unilever») au sujet de la réformation de la décision du Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office de la propriété intellectuelle, ci‑après l’«Office») par laquelle ce dernier a rejeté la demande d’enregistrement d’une marque introduite par Iron & Smith.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) dispose:

«1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci‑après dénommées ‘marques communautaires’.

2. La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

4

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de ce règlement:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

[...]

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle‑ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»

5

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement:

«[s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non‑usage».

6

L’article 51 du même règlement dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non‑usage; [...]»

7

L’article 4 de la directive 2008/95 est libellé comme suit:

«1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle:

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

[...]

3. Une marque est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle si elle est identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

[...]»

Le droit hongrois

8

Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la loi no XI de 1997, relative à la protection des marques et des indications géographiques (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, ci‑après la «Vt»), qu’une marque est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure renommée sur le territoire national et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque son usage tirerait indûment profit du caractère distinctif de cette marque ou de sa renommée ou leur porterait préjudice.

9

Aux termes de l’article 76/C, paragraphe 2, de ladite loi, il convient, lors de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de celle‑ci, de tenir compte d’une marque communautaire antérieure jouissant d’une «renommée» dans l’Union européenne au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Par une demande introduite le 13 avril 2012, Iron & Smith a sollicité auprès de l’Office l’enregistrement en tant que marque nationale du signe figuratif en couleur «be impulsive». Unilever a fait opposition à cette demande. À cet égard, elle invoquait, en se prévalant notamment de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la Vt, ses marques verbales antérieures, communautaire et internationales, Impulse.

11

Unilever n’ayant pas prouvé que ces marques étaient largement connues en Hongrie, leur renommée en tant que marques internationales n’a pas pu être établie. S’agissant, toutefois, de la marque communautaire invoquée à l’appui de l’opposition, l’Office a constaté que, étant donné qu’Unilever avait fait la promotion et avait vendu de grandes quantités de produits protégés par la marque en question au Royaume‑Uni et en Italie, la renommée de la marque communautaire était prouvée pour une partie substantielle de l’Union. Compte tenu des circonstances de l’affaire, l’Office a constaté qu’il y avait un risque que l’usage sans juste motif de cette marque permette de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire. Le signe figuratif dont est demandé l’enregistrement en tant que marque pourrait en effet évoquer la marque d’Unilever dans l’esprit des consommateurs normalement informés.

12

Iron & Smith a alors introduit une demande visant à la réformation de la décision de refus d’enregistrement, dans laquelle elle reprochait principalement à l’Office de s’être contenté du fait que les produits d’Unilever représentaient une part de...

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