A Oy v Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:12
Date10 January 2019
Celex Number62017CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-410/17
62017CJ0410

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) et c) – Article 14, paragraphe 1 – Article 24, paragraphe 1 – Opérations à titre onéreux – Opérations en cas de contrepartie constituée en partie de services ou de biens – Contrat de démolition – Contrat d’achat pour démontage »

Dans l’affaire C‑410/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 30 juin 2017, parvenue à la Cour le 7 juillet 2017, dans la procédure engagée par

A Oy,

en présence de :

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour A Oy, par M. M. Kallio et Mme H. Huhtala,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. I. Koskinen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de l’article 14, paragraphe 1, ainsi que de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par A Oy au sujet du traitement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des opérations effectuées au titre, d’une part, d’un contrat de démolition, stipulant l’obligation d’évacuation des déchets de démolition par le prestataire, déchets qui, dans la mesure où ils contiennent de la ferraille, peuvent, en vertu de ce contrat, être revendus par ce dernier, et, d’autre part, d’un contrat d’achat de biens pour démontage, comprenant l’obligation de démolition ou de démontage (ci-après, ensemble, le « démontage ») et d’évacuation de ces biens, ainsi que l’évacuation des déchets en résultant, par l’acquéreur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112 dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 14, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Est considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. »

5

L’article 24, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

6

Aux termes de l’article 73 de la même directive :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

7

L’article 199, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 2006/112 prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes :

a)

les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l’article 14, paragraphe 3 ;

[...]

d)

les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l’état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l’annexe VI ».

8

Les points 1 et 4 de l’annexe VI de cette directive, intitulée « Liste des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 199, paragraphe 1, point d) », sont libellés comme suit :

« 1)

Les livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux ou non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l’élaboration ou de la fonte de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages ;

[...]

4)

les livraisons de déchets ferreux et de ferrailles, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir artificiel, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique, ainsi que certaines prestations de services de transformation associées ».

Le droit finlandais

9

L’arvonlisäverolaki (1501/1993) [loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1501/1993)], du 30 décembre 1993, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« AVL »), qui a transposé en droit finlandais la directive 2006/112, dispose, à son article 1er, premier alinéa, point 1 :

« La TVA est versée à l’État conformément aux dispositions de la présente loi :

pour la vente d’un bien ou d’un service effectuée en Finlande dans le cadre d’une activité commerciale ».

10

Conformément à l’article 2, premier alinéa, de l’AVL, la personne tenue de verser la TVA, à savoir l’assujetti, pour une vente au sens de l’article 1er de cette loi est le vendeur du bien ou le prestataire du service, sauf dispositions contraires. Au titre de celles-ci figure, notamment, l’article 8d de l’AVL.

11

Ce dernier article prévoit que le mécanisme d’autoliquidation est applicable aux acquéreurs de ferraille et de déchets, dès lors qu’il s’agit d’un professionnel inscrit au registre des assujettis à la TVA.

12

En vertu de l’article 17 de l’AVL, on entend par « bien » un bien corporel, de même que l’électricité, le gaz, l’énergie thermique, l’énergie de refroidissement ainsi que tout produit énergétique comparable. On entend par « service » tout ce qui n’est pas un bien et qui peut être vendu dans le cadre d’une activité économique.

13

Aux termes de l’article 18 de l’AVL, on entend par « vente d’un bien » la transmission, à titre onéreux, du droit de propriété d’un bien et on entend par « vente d’un service » la prestation d’un service ou toute autre prestation à titre onéreux.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

A est une société spécialisée dans les services environnementaux dans le secteur de l’industrie et de la construction. Elle travaille pour différents secteurs industriels, dans l’immobilier et dans la construction et elle fournit des services environnementaux en Finlande et en Suède. Ses domaines d’activité comprennent les services industriels et immobiliers, les services de démolition et les services de recyclage et de traitement des déchets.

15

Dans le cadre de ses activités, A fournit, en vertu d’un contrat de démolition (ci-après le « contrat de démolition »), des travaux de démolition à ses clients. Les conditions de ce contrat sont fondées sur les conditions contractuelles générales fixées par l’ensemble des entreprises du secteur de la construction pour les services de construction. En vertu de ce type de contrat, cette société s’engage à démolir les bâtiments d’une vieille usine de son client et à remplir les fonctions d’entreprise principale et d’entreprise responsable des services de chantier et de la direction des travaux. Conformément aux conditions contractuelles générales pour les services de construction, les obligations d’A comprennent également l’évacuation et le traitement adéquats des matériaux à enlever et des déchets.

16

Une partie des matériaux et des déchets constituent des ferrailles et des déchets tels que ceux visés à l’article 8d de l’AVL, lors de la vente desquels l’obligation fiscale incombe à l’acquéreur. Il s’agit en partie de biens qu’A peut revendre à des entreprises qui rachètent de la ferraille recyclable. A s’efforce d’évaluer à l’avance la quantité de ces biens et le prix auquel elle pourra les revendre et en tient compte pour la fixation du prix dans le cadre de l’établissement d’une offre pour les travaux de démolition, afin que le prix proposé au client pour ces travaux soit le plus concurrentiel possible. Le prix estimé desdits biens n’est cependant pas discuté ou fixé avec le client dans le cadre du contrat de démolition, un prix global étant toujours proposé au client pour les travaux de démolition.

17

En outre, dans le cadre de ses activités, A rachète à ses clients de vieilles machines et de vieux appareils que, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage (ci-après le « contrat d’achat pour démontage »), elle est tenue de...

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