Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:820
Docket NumberC-488/09
Celex Number62009CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2010

Affaire C-488/09

Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

contre

Administración General del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Convention TIR — Code des douanes communautaire — Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR — Association garante — Déchargement irrégulier — Détermination du lieu de l’infraction — Recouvrement des droits à l’importation»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR — Infractions ou irrégularités — État membre compétent pour le recouvrement des droits et autres impositions — État du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité — Jugement exécutoire établissant le lieu de la commission de l'infraction sur le territoire d'un autre État membre que celui ayant constaté l'infraction

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 454 et 455)

2. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR — Infractions ou irrégularités — État membre compétent pour le recouvrement des droits et autres impositions — Jugement exécutoire établissant la compétence pour le recouvrement de la dette douanière en faveur d'un autre État membre que celui ayant initialement constaté l'infraction — Délai de prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de l'association garante — Point de départ

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 455, § 1)

1. Les articles 454 et 455 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la présomption de compétence pour recouvrer une dette douanière de l’État membre sur le territoire duquel une infraction commise au cours d’un transport couvert par un carnet TIR a été constatée tombe à la suite d’un jugement établissant que cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer cette dette, à la condition que les faits constitutifs de ladite infraction aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel la même infraction a été constatée a été avisée de celle-ci.

(cf. point 39, disp. 1)

2. L’article 455, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où, à la suite d'une procédure judiciaire aboutissant plus d'un an après la prise en charge d'un carnet TIR, la compétence pour le recouvrement des droits de douane est rétablie au bénéfice d'un État membre autre que celui ayant initialement constaté l'infraction, l'association garante en ce qui concerne les transports effectués sur le territoire de l’État membre où l’infraction a été commise ne saurait invoquer le délai de prescription prévu par les dispositions susmentionnées, lorsque les autorités douanières de l’État membre pour le territoire duquel elle est responsable lui notifient, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces autorités ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur compétence, les faits qui ont donné naissance à la dette douanière dont elle devra s’acquitter à hauteur de la somme qu’elle garantit.

En effet, dans de telles circonstances, afin de ne pas remettre en cause l’effet utile du système de recouvrement des droits douaniers instauré par la convention TIR, le code des douanes et le règlement d’application, le délai de prescription d'un an pour l’action en recouvrement prévue à l’encontre de l’association garante doit commencer à courir à la date à laquelle les autorités douanières de l’État membre ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur territoire comme étant celui sur lequel l’infraction a été commise. À cet égard, l'objectif dudit délai est d’assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement des droits et taxes dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de l’Union. À la lumière de cet objectif, ce délai doit être considéré comme constituant une règle de procédure qui s’adresse seulement aux autorités administratives en vue de les inciter à intervenir le plus rapidement possible.

(cf. points 45-46, 49, 52, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Convention TIR – Code des douanes communautaire – Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR – Association garante – Déchargement irrégulier – Détermination du lieu de l’infraction – Recouvrement des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑488/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 28 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure

Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)

contre

Administración General del Estado,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour l’Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), par Mme C. García Rubio, procuradora, et Me R. Machado Salazar de Frías, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann, J. Baquero Cruz et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de différentes dispositions de la réglementation douanière de l’Union ainsi que de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 (ci-après la «convention TIR»), approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1), et entrée en vigueur le 20 juin 1983.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ci-après l’«ASTIC») à l’Administración General del Estado (administration générale de l’État) au sujet du recouvrement d’une dette douanière née du déchargement illégal d’une cargaison de cigarettes en Espagne.

Le cadre juridique

La convention TIR

3 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR qu’elle établit ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4 L’article 11 de ladite convention est libellé comme suit:

«1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2. La demande de paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.

3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.»

5 L’article 37 de la convention TIR énonce:

«Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée.»

Le droit de l’Union

6 Aux termes de l’article 203 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), une dette douanière à l’importation naît de «la soustraction d’une marchandise passible de...

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