OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. v Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:110
Docket NumberC‑351/12
Celex Number62012CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2014
62012CJ0351

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information — Notion de ‘communication au public’ — Diffusion d’œuvres dans les chambres d’établissement thermal — Effet direct des dispositions de la directive — Articles 56 TFUE et 102 TFUE — Directive 2006/123/CE — Libre prestation des services — Concurrence — Droit exclusif de gestion collective des droits d’auteur»

Dans l’affaire C‑351/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Plzni (République tchèque), par décision du 10 avril 2012, parvenue à la Cour le 24 juillet 2012, dans la procédure

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s.

contre

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s., par Mes A. Klech et P. Vojíř, advokáti, ainsi que par M. T. Matějičný, en qualité d’agent,

pour Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., par Me R. Šup, advokát,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki, Mme D. Lutostańska et M. M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Ondrůšek, I. V. Rogalski et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), ainsi que des articles 56 TFUE et 102 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (ci-après «OSA»), une société de gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres musicales, à Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (ci-après «Léčebné lázně»), société gérant un établissement de soins de santé non étatique proposant des cures thermales, au sujet du paiement des redevances sur les droits d’auteur afférentes à la mise à disposition de diffusions télévisées ou radiophoniques dans les chambres de ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 23 de la directive 2001/29 énonce:

«La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»

4

L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

5

Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/29, intitulé «Exceptions et limitations»:

«[...]

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2[, intitulé ‘Droit de reproduction’,] dans les cas suivants:

[...]

e)

en ce qui concerne la reproduction d’émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

[...]

b)

lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes [2 et 3] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

6

L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘service’, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE];

[...]»

7

L’article 16 de la directive 2006/123, intitulé «Libre prestation des services», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

[...]»

8

Aux termes de l’article 17 de la directive 2006/123, intitulé «Dérogations supplémentaires à la libre prestation des services»:

«L’article 16 ne s’applique pas:

[...]

11)

aux droits d’auteur et droits voisins [...]»

Le droit tchèque

9

En vertu de l’article 23 de la loi no 121/2000 sur le droit d’auteur (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»), telle qu’en vigueur au cours de la période litigieuse au principal, la radiodiffusion radiophonique ou télévisuelle d’une œuvre est définie comme étant la mise à disposition de l’œuvre radiodiffusée par la radio ou la télévision au moyen d’un appareil techniquement en mesure de capter une émission radiophonique ou télévisuelle. Toutefois, n’est pas considérée comme étant une telle radiodiffusion la mise à disposition d’une œuvre aux patients, lorsqu’il leur est prodigué des soins de santé dans des établissements fournissant de telles prestations.

10

L’article 98 de la loi sur le droit d’auteur soumet l’exercice de la gestion collective des droits d’auteur à la délivrance d’une autorisation. En vertu du paragraphe 6, sous c), de cet article, le ministère compétent ne peut octroyer une telle autorisation que pour autant qu’une autre personne ne dispose pas déjà d’une autorisation pour l’exercice du même droit en rapport avec le même objet de protection et, s’il s’agit d’une œuvre, pour l’exercice du même droit portant sur le même type d’œuvre.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

OSA réclame de Léčebné lázně le paiement d’un montant de 546995 couronnes tchèques (CZK), augmenté des intérêts de retard, pour avoir installé, au cours de la période litigieuse allant du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 et sans avoir conclu de contrat de licence avec OSA, dans les chambres de ses établissements thermaux des appareils de télévision et de radio par lesquels elle mettait à la disposition de ses patients des œuvres gérées par OSA. Selon cette dernière, l’article 23 de la loi sur le droit d’auteur, dans la partie qui prévoit une exception au paiement des compensations pour droits d’auteur en faveur des établissements de soins de santé lorsqu’ils prodiguent des soins, est contraire à la directive 2001/29.

12

Léčebné lázně soutient qu’elle relève de l’exception visée audit article 23 et conteste l’allégation selon laquelle cette disposition serait contraire à la directive 2001/29. Elle ajoute que si, toutefois, il devait en être jugé ainsi, cette directive ne pourrait être invoquée dans un litige opposant des particuliers.

13

En outre, Léčebné lázně fait valoir qu’OSA abuse de sa position de monopole sur le marché, le montant des compensations prévues par ses barèmes étant disproportionnellement élevé par rapport aux compensations réclamées par les sociétés de gestion collective des droits d’auteur (ci-après les «sociétés de gestion») dans les États limitrophes pour le même type d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui compromet sa position sur le marché et sa compétitivité par rapport aux établissements thermaux situés dans les États limitrophes. Son établissement serait fréquenté par une clientèle étrangère et y serait capté le signal de stations de télévision et de radio étrangères. Elle invoque une restriction à la libre circulation des services et fait valoir qu’elle a intérêt à conclure un contrat de licence avec une société de gestion établie dans un autre État membre, qui réclame des droits d’auteur moins élevés.

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