Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava and Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:258
CourtGeneral Court (European Union)
Date23 October 2002
Docket NumberT-271/99,T-272/99,T-269/99,
Celex Number61999TJ0269
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0269 - FR 61999A0269

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 23 octobre 2002. - Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava et Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Recours en annulation - Recevabilité - Mesure fiscale - Caractère sélectif - Confiance légitime - Détournement de pouvoir. - Affaires jointes T-269/99, T-271/99 et T-272/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-04217


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique en cours d'exécution assortie de la qualification provisoire d'aide nouvelle

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 2 et 3, CE et 230 CE)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique en cours d'exécution - Recours d'une autorité régionale ayant pris ladite mesure - Recevabilité

(Art. 88, § 2, CE et 230, alinéa 4, CE)

3. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Contrôle juridictionnel - Limites

(Art. 88, § 2, CE)

4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Mesure sélective avantageant sensiblement des entreprises participant aux échanges entre États membres - Absence d'erreur manifeste d'appréciation

(Art. 88, § 2, CE)

5. Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Détermination du caractère d'une aide - Pratique antérieure de la Commission - Défaut de pertinence

(Art. 87 CE et 88 CE)

6. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Caractère provisoire des appréciations opérées par la Commission - Conséquences

(Art. 88, § 2, CE)

7. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique assortie de la qualification provisoire d'aide nouvelle - Obligation de motivation - Portée

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 6)

Sommaire

1. La décision de la Commission d'ouvrir, au motif qu'il s'agit d'une aide nouvelle, la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure en cours d'exécution dont l'État membre concerné estime qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE constitue un acte attaquable au sens de l'article 230 CE, en ce qu'elle modifie nécessairement la portée juridique de ladite mesure ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires.

En effet, le doute important sur la légalité de la mesure soumise à examen que fait naître une telle décision, outre qu'il doit conduire l'État membre à en suspendre l'application, pourra être invoqué devant un juge national et conduire tant le bénéficiaire que ses partenaires économiques à considérer que l'avantage obtenu n'est pas définitivement acquis.

( voir points 37-38, 40 )

2. Une entité intra-étatique est recevable à attaquer par la voie du recours en annulation la décision par laquelle la Commission, au titre des pouvoirs qu'elle détient en matière d'aides d'État, a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard de mesures fiscales qu'elle a arrêtées et appliquées dans l'exercice de ses compétences propres.

( voir point 41 )

3. Lorsque, dans le cadre d'un recours introduit contre une décision d'ouverture d'une procédure formelle d'examen d'une mesure en cours d'exécution, les parties requérantes contestent l'appréciation de la Commission quant à la qualification d'aide d'État de la mesure litigieuse, le contrôle du juge communautaire est limité à la vérification du point de savoir si la Commission n'a pas commis d'erreurs manifestes d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait pas surmonter toutes les difficultés sur ce point au cours d'un premier examen de la mesure concernée.

( voir point 49 )

4. La Commission ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation lorsque, au terme d'un premier examen, elle estime, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient en matière d'aides d'État, qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard de mesures fiscales qui, en instituant un crédit d'impôt réservé aux entreprises qui procèdent à des investissements importants, apparaissent assurer un avantage sensible à leurs bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et être de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres.

( voir points 65, 69, 71 )

5. Dès lors que, conformément à l'article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 «procédure aides d'État», constitue une aide existante toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre, un éventuel changement de la pratique décisionnelle de la Commission, par exemple au niveau des critères de sélectivité, ne saurait être invoqué pour contester le caractère d'aide nouvelle d'une mesure étatique s'il ne résulte pas de l'évolution du marché commun.

En effet, le caractère d'aide existante ou d'aide nouvelle ne saurait dépendre d'une appréciation subjective de la Commission et doit être déterminé indépendamment de toute pratique administrative antérieure de la Commission.

( voir points 78, 80 )

6. Il ne saurait être reproché à la Commission une violation de l'article 88, paragraphe 2, CE pour n'avoir pas, dans une décision d'ouverture d'une procédure formelle d'examen de mesures nationales au regard des règles communautaires relatives aux aides d'État, formulé des doutes quant à la qualification d'aide d'État de la mesure en cause. En effet, une telle décision ne comporte qu'une évaluation provisoire tant de la qualification de la mesure en cause que de sa compatibilité avec le marché commun et la Commission est tenue d'y exposer ses doutes uniquement quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun.

( voir points 81-84 )

7. Conformément à l'article 6 du règlement n° 659/1999 «procédure aides d'État», lorsque la Commission décide d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure nationale, la décision d'ouverture peut se limiter à récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, à inclure une «évaluation préliminaire» de la mesure étatique en cause visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide et à exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. Selon le même article 6, la décision d'ouverture doit mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d'examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide nouvelle incompatible avec le marché commun.

( voir points 104-105 )

Parties

Dans les affaires jointes T-269/99, T-271/99 et T-272/99,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya,

représentés par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla Gadea, G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission, notifiées aux autorités espagnoles par lettres du 17 août 1999, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE contre l'État espagnol au sujet des aides fiscales sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % dans les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa (JO 1999, C 351, p. 29, et JO 2000, C 71, p. 8),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, Mme P. Lindh et M. J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Dispositions communautaires

1 Les règles de procédure que le traité établit en matière d'aides d'État varient selon que les aides sont existantes ou nouvelles. Tandis que les premières sont soumises à l'article 88, paragraphes 1 et 2, CE, les secondes sont régies, chronologiquement, par les paragraphes 3 et 2 du même article.

2 En ce qui concerne les aides existantes, l'article 88, paragraphe 1, CE donne compétence à la Commission pour procéder à leur examen permanent avec les États membres. Dans le cadre de cet examen, la Commission propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. L'article 88, paragraphe 2, CE dispose ensuite que, si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de manière abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

3 Les aides nouvelles doivent...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Pfizer Ltd v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 Junio 2004
    ...Spain v Commission [1992] ECR I‑4117, paragraphs 17 to 20; Case C-47/91 Italy v Commission [1992] ECR I‑4145, paragraphs 25 to 30; Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Diputación Foral de Guipúzcoa and Others v Commission [2002] ECR II‑4217, paragraph 37), the initiation of a referr......
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Junio 2004
    ...the formal procedure in practice to the issue of possible justifications under Article 87(2) and (3) EC and Article 86(2) EC. 35 – Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Diputación Foral de Guipúzcoa and Others v Commission [2002] ECR II-4217, paragraph 37 and Joined Cases T-346/99, T......
  • Forum 187 asbl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 Junio 2003
    ...action before the courts against most decisions initiating the formal examination procedure under Article 88(2) EC ( Tirrenia, and Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Territorio Histórico de Guipúzcoaand Others v Commission [2002] ECR II-0000). It asserts more specifically that the......
  • Decision of the EEA Joint Committee No 77/2005 of 10 June 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
    • European Union
    • Legislation
    • Invalid date
    ...Joined Cases T-195/01 and T-207/01, paragraphs 117-131. (21) Case 173/73, Italy v Commission, [1974] ECR 709, paragraph 13. (22) Joined cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99, Diputación Foral de Guipúzcoaand others v Commission [2002] ECR II-4217, paragraph (23) See Joined Cases T-195/01 an......
4 cases
  • Pfizer Ltd v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 Junio 2004
    ...Spain v Commission [1992] ECR I‑4117, paragraphs 17 to 20; Case C-47/91 Italy v Commission [1992] ECR I‑4145, paragraphs 25 to 30; Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Diputación Foral de Guipúzcoa and Others v Commission [2002] ECR II‑4217, paragraph 37), the initiation of a referr......
  • Électricité de France (EDF) v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 15 Diciembre 2009
    ...aid character of the State measure in question and set out its doubts as to the measure’s compatibility with the common market (Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T‑272/99 Diputación Foral de Guipúzcoa and Others v Commission [2002] ECR II‑4217, paragraph 104). 110 Thus, a decision to init......
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Junio 2004
    ...the formal procedure in practice to the issue of possible justifications under Article 87(2) and (3) EC and Article 86(2) EC. 35 – Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Diputación Foral de Guipúzcoa and Others v Commission [2002] ECR II-4217, paragraph 37 and Joined Cases T-346/99, T......
  • Forum 187 asbl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 Junio 2003
    ...action before the courts against most decisions initiating the formal examination procedure under Article 88(2) EC ( Tirrenia, and Joined Cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99 Territorio Histórico de Guipúzcoaand Others v Commission [2002] ECR II-0000). It asserts more specifically that the......
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT