BCR Leasing IFN SA v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili and Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2093
Docket NumberC-438/13
Celex Number62013CJ0438
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2014
62013CJ0438

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 16 et 18 — Leasing financier — Biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail — Non-récupération de ces biens par la société de crédit-bail après résiliation du contrat — Biens manquants»

Dans l’affaire C‑438/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel București (Roumanie), par décision du 9 avril 2013, parvenue à la Cour le 2 août 2013, dans la procédure

BCR Leasing IFN SA

contre

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de administrare a marilor contribuabili,

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de soluționare a contestațiilor,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour BCR Leasing IFN SA, par Me D. Dascălu, avocat,

pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G.‑D. Balan et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 18 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BCR Leasing IFN SA (ci-après «BCR Leasing») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de administrare a marilor contribuabili et à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de soluționare a contestațiilor (ci-après, ensemble, l’«Agenția»), au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur des biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail mais constatés manquants à la suite de leur non-restitution à la société bailleresse.

Le cadre juridique

La directive TVA

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA est libellé comme suit:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

4

L’article 14 de la directive TVA dispose:

«1. Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Outre l’opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:

[...]

b)

la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

[...]»

5

L’article 16 de cette directive prévoit:

«Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.»

6

L’article 18 de la directive TVA est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;

b)

l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);

c)

à l’exception des cas visés à l’article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).»

7

Les articles 184 à 186 de la directive TVA, figurant au chapitre 5, intitulé «Régularisation des déductions», du titre X, intitulé «Déductions», de cette directive, sont libellés comme suit:

«Article 184

La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.

Article 185

1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16.

En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.

Article 186

Les États membres déterminent les modalités d’application des articles 184 et 185.»

Le droit roumain

Le code des impôts

8

Aux termes de l’article 125 bis, paragraphe 1, point 16, de la loi no 571/2003 établissant le code des impôts (Monitorul Oficial al României, partie I, no 927, du 23 décembre 2003), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «code des impôts»), la «livraison à soi-même a le sens prévu à l’article 128, paragraphe 4», de ce code.

9

L’article 128 dudit code, intitulé «Livraisons de biens», dispose:

«1. Est considéré comme ‘livraison de biens’ le transfert du pouvoir de disposer de biens comme un propriétaire.

[...]

3. Les opérations suivantes sont également considérées comme des livraisons de biens, au sens du paragraphe 1:

a)

la remise matérielle d’un bien à une autre personne en vertu d’un contrat qui prévoit le paiement échelonné, ou de tout autre type de contrat qui prévoit que la propriété est acquise au plus tard lors du paiement du dernier montant échu, à l’exception des contrats de crédit-bail;

[...]

4. Sont assimilées à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

le prélèvement, par un assujetti, d’un bien meuble acheté ou produit par celui-ci qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la...

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