BCR Leasing IFN SA v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili and Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2093 |
Docket Number | C-438/13 |
Celex Number | 62013CJ0438 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 July 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
17 juillet 2014 ( *1 )
«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 16 et 18 — Leasing financier — Biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail — Non-récupération de ces biens par la société de crédit-bail après résiliation du contrat — Biens manquants»
Dans l’affaire C‑438/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel București (Roumanie), par décision du 9 avril 2013, parvenue à la Cour le 2 août 2013, dans la procédure
BCR Leasing IFN SA
contre
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de administrare a marilor contribuabili,
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de soluționare a contestațiilor,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour BCR Leasing IFN SA, par Me D. Dascălu, avocat, |
— |
pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. G.‑D. Balan et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 18 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BCR Leasing IFN SA (ci-après «BCR Leasing») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de administrare a marilor contribuabili et à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de soluționare a contestațiilor (ci-après, ensemble, l’«Agenția»), au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur des biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail mais constatés manquants à la suite de leur non-restitution à la société bailleresse. |
Le cadre juridique
La directive TVA
3 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA est libellé comme suit: «Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:
[...]» |
4 |
L’article 14 de la directive TVA dispose: «1. Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. 2. Outre l’opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes: [...]
[...]» |
5 |
L’article 16 de cette directive prévoit: «Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.» |
6 |
L’article 18 de la directive TVA est libellé comme suit: «Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:
|
7 |
Les articles 184 à 186 de la directive TVA, figurant au chapitre 5, intitulé «Régularisation des déductions», du titre X, intitulé «Déductions», de cette directive, sont libellés comme suit: «Article 184 La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. Article 185 1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16. En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation. Article 186 Les États membres déterminent les modalités d’application des articles 184 et 185.» |
Le droit roumain
Le code des impôts
8 |
Aux termes de l’article 125 bis, paragraphe 1, point 16, de la loi no 571/2003 établissant le code des impôts (Monitorul Oficial al României, partie I, no 927, du 23 décembre 2003), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «code des impôts»), la «livraison à soi-même a le sens prévu à l’article 128, paragraphe 4», de ce code. |
9 |
L’article 128 dudit code, intitulé «Livraisons de biens», dispose: «1. Est considéré comme ‘livraison de biens’ le transfert du pouvoir de disposer de biens comme un propriétaire. [...] 3. Les opérations suivantes sont également considérées comme des livraisons de biens, au sens du paragraphe 1:
[...] 4. Sont assimilées à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:
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