Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v Silva Trade SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:137
Docket NumberC-19/09
Celex Number62009CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 March 2010

Affaire C-19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contre

Silva Trade SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Wien)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Fourniture de services — Contrat d’agent commercial — Exécution du contrat dans plusieurs États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents — Applicabilité du règlement

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Agence commerciale — Compétence de la juridiction du lieu de la fourniture principale des services

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

1. L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres. En effet, les objectifs de proximité et de prévisibilité, poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents.

(cf. points 27, 29, disp. 1)

2. L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat. En effet, la détermination du lieu de fourniture principale des services en fonction du choix contractuel des parties répond à l’objectif de proximité, dès lors que ce lieu présente, par nature, un lien avec la substance du litige.

Si les dispositions du contrat ne permettent pas de déterminer le lieu de la fourniture principale des services, mais que l’agent a déjà fourni de tels services, il convient, à titre subsidiaire, de prendre en considération le lieu où il a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services audit lieu ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort des dispositions du contrat. À cette fin, il peut être tenu compte des aspects factuels de l’affaire, en particulier du temps passé sur ces lieux et de l’importance de l’activité y exercée.

Enfin, en cas d’impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services sur de telles bases, il convient de retenir le lieu où l’agent commercial est domicilié. En effet, ce lieu est toujours susceptible d’être identifié avec certitude et donc prévisible. De plus, il présente un lien de proximité avec le litige dès lors que l’agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services.

(cf. points 36, 38-43, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 mars 2010 (*)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret – Fourniture de services – Contrat d’agent commercial – Exécution du contrat dans plusieurs États membres»

Dans l’affaire C‑19/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 23 décembre 2008, parvenue à la Cour le 12 janvier 2009, dans la procédure

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contre

Silva Trade SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH, par Me J. Zehetner, Rechtsanwalt,

– pour Silva Trade SA, par Mes K. U. Janovsky et T. Berend, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. A. Henshaw, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle de compétence spéciale prévue, pour les contrats de fourniture de services, à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH (ci-après «Wood Floor»), établie à Amstetten (Autriche), à Silva Trade SA (ci-après «Silva Trade»), établie à Wasserbillig (Luxembourg), portant sur une demande d’indemnisation pour résiliation d’un contrat d’agent commercial exécuté dans plusieurs États membres.

Le cadre juridique

3 Aux termes du premier considérant du règlement:

«La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile...

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