DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:172 |
Docket Number | C-395/16 |
Celex Number | 62016CJ0395 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 March 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 mars 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessin ou modèle communautaire – Article 8, paragraphe 1 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Critères d’appréciation – Existence de dessins ou modèles alternatifs – Prise en compte du point de vue d’un “observateur objectif” »
Dans l’affaire C‑395/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 7 juillet 2016, parvenue à la Cour le 15 juillet 2016, dans la procédure
DOCERAM GmbH
contre
CeramTec GmbH,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour DOCERAM GmbH, par Me M. Bergermann, Rechtsanwalt, et M. P. Rätsch, Patentanwalt, |
– |
pour CeramTec GmbH, par Mes M. A. Mittelstein et A. Bothe, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling et G. Brown, en qualité d’agents, assistées de M. B. Nicholson, barrister, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DOCERAM GmbH à CeramTec GmbH au sujet d’une violation de dessins ou modèles communautaires. |
Le cadre juridique
3 |
Aux termes des considérants 5, 7 et 10 du règlement no 6/2002 :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 3 dudit règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...] » |
5 |
L’article 4 du règlement no 6/2002, intitulé « Conditions de protection », énonce, à son paragraphe 1 : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. » |
6 |
L’article 5 dudit règlement, intitulé « Nouveauté », dispose : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public [...] [...] 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. » |
7 |
Aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002, intitulé « Caractère individuel » : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public [...] [...] » |
8 |
L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit : « Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. » |
9 |
L’article 10, paragraphe 1, du même règlement énonce : « La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
DOCERAM est une société fabriquant des composants en céramiques techniques. Elle fournit, notamment, des tiges de centrage pour soudage à l’industrie automobile, à l’industrie des machines textiles et à l’industrie de la construction mécanique. Elle est titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés pour des tiges de centrage de trois formes géométriques différentes, chacune déclinée en six types. |
11 |
CeramTec fabrique et commercialise également des tiges de centrage dans les mêmes variantes que celles protégées par les dessins ou modèles de DOCERAM. |
12 |
Invoquant une violation de ses dessins ou modèles communautaires, DOCERAM a saisi le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) d’une action en cessation contre CeramTec, laquelle a introduit une demande reconventionnelle en déclaration de nullité des dessins ou modèles litigieux, au motif que les caractéristiques de l’apparence des produits concernés étaient imposées exclusivement par leur fonction technique. |
13 |
Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté l’action engagée par DOCERAM et a déclaré nuls les dessins ou modèles litigieux, au motif que ces derniers étaient exclus de la protection en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
14 |
DOCERAM a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne). Ce dernier indique en particulier, d’une part, que les dessins ou modèles en cause sont nouveaux et présentent un caractère individuel et, d’autre part, qu’il existe des dessins ou modèles alternatifs des tiges de centrage concernées qui ne sont pas protégés au titre du droit des dessins ou modèles communautaires. Il est dès lors nécessaire, selon lui, de déterminer si l’existence de ces dessins ou modèles alternatifs permet de conclure que les caractéristiques concernées de l’apparence desdits produits ne relèvent pas de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, ou s’il convient de vérifier également si la fonction technique a été le seul facteur ayant déterminé lesdites caractéristiques. |
15 |
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