DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:172
Docket NumberC-395/16
Celex Number62016CJ0395
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2018
62016CJ0395

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessin ou modèle communautaire – Article 8, paragraphe 1 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Critères d’appréciation – Existence de dessins ou modèles alternatifs – Prise en compte du point de vue d’un “observateur objectif” »

Dans l’affaire C‑395/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 7 juillet 2016, parvenue à la Cour le 15 juillet 2016, dans la procédure

DOCERAM GmbH

contre

CeramTec GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour DOCERAM GmbH, par Me M. Bergermann, Rechtsanwalt, et M. P. Rätsch, Patentanwalt,

pour CeramTec GmbH, par Mes M. A. Mittelstein et A. Bothe, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement hellénique, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling et G. Brown, en qualité d’agents, assistées de M. B. Nicholson, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DOCERAM GmbH à CeramTec GmbH au sujet d’une violation de dessins ou modèles communautaires.

Le cadre juridique

3

Aux termes des considérants 5, 7 et 10 du règlement no 6/2002 :

« (5)

Il est [...] nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n’est qu’ainsi que l’on pourra, en présentant une demande unique devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d’une législation unique, obtenir une protection d’un dessin ou d’un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.

[...]

(7)

Une protection accrue de l’esthétique industrielle a pour effet non seulement d’encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production.

[...]

(10)

L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection. »

4

L’article 3 dudit règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“dessin ou modèle” : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b)

“produit” : tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ;

[...] »

5

L’article 4 du règlement no 6/2002, intitulé « Conditions de protection », énonce, à son paragraphe 1 :

« La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »

6

L’article 5 dudit règlement, intitulé « Nouveauté », dispose :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public [...]

[...]

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »

7

Aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002, intitulé « Caractère individuel » :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public [...]

[...] »

8

L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. »

9

L’article 10, paragraphe 1, du même règlement énonce :

« La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

DOCERAM est une société fabriquant des composants en céramiques techniques. Elle fournit, notamment, des tiges de centrage pour soudage à l’industrie automobile, à l’industrie des machines textiles et à l’industrie de la construction mécanique. Elle est titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés pour des tiges de centrage de trois formes géométriques différentes, chacune déclinée en six types.

11

CeramTec fabrique et commercialise également des tiges de centrage dans les mêmes variantes que celles protégées par les dessins ou modèles de DOCERAM.

12

Invoquant une violation de ses dessins ou modèles communautaires, DOCERAM a saisi le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) d’une action en cessation contre CeramTec, laquelle a introduit une demande reconventionnelle en déclaration de nullité des dessins ou modèles litigieux, au motif que les caractéristiques de l’apparence des produits concernés étaient imposées exclusivement par leur fonction technique.

13

Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté l’action engagée par DOCERAM et a déclaré nuls les dessins ou modèles litigieux, au motif que ces derniers étaient exclus de la protection en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

14

DOCERAM a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne). Ce dernier indique en particulier, d’une part, que les dessins ou modèles en cause sont nouveaux et présentent un caractère individuel et, d’autre part, qu’il existe des dessins ou modèles alternatifs des tiges de centrage concernées qui ne sont pas protégés au titre du droit des dessins ou modèles communautaires. Il est dès lors nécessaire, selon lui, de déterminer si l’existence de ces dessins ou modèles alternatifs permet de conclure que les caractéristiques concernées de l’apparence desdits produits ne relèvent pas de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, ou s’il convient de vérifier également si la fonction technique a été le seul facteur ayant déterminé lesdites caractéristiques.

15

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