Österreichischer Gewerkschaftsbund v Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2197
Date11 September 2014
Celex Number62013CJ0328
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑328/13
62013CJ0328

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective — Notion de ‘convention collective’ — Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»

Dans l’affaire C‑328/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 mai 2013, parvenue à la Cour le 17 juin 2013, dans la procédure

Österreichischer Gewerkschaftsbund

contre

Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour l’Österreichischer Gewerkschaftsbund, par Me R. Gerlach, Rechtsanwalt,

pour le Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen, par Me K. Körber-Risak, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑M. Mamouna et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et F. Schatz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Österreichischer Gewerkschaftsbund (confédération autrichienne des syndicats, ci-après le «Gewerkschaftsbund») au Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (chambre de commerce autrichienne – fédération sectorielle des entreprises de transport par autobus, par avion et par bateau, ci-après le «Wirtschaftskammer») au sujet du maintien, lors d’un transfert d’établissement, des effets d’une convention collective résiliée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23 prévoit:

«Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.»

Le droit autrichien

4

Aux termes de l’article 8 de la loi réglementant les rapports de travail et l’organisation sociale des entreprises (Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. 22/1974), telle qu’applicable aux faits en cause au principal (ci-après l’«ArbVG»):

«Relèvent de la convention collective, dans le cadre de son champ d’application territorial, matériel et personnel, à moins que celle-ci n’en dispose autrement:

1.

les employeurs et les travailleurs qui étaient membres des parties à ladite convention lorsque celle-ci a été conclue ou qui le sont devenus ultérieurement;

2.

les employeurs qui se voient transférer l’établissement ou une partie de l’établissement d’un employeur désigné au point 1;

[...]»

5

L’article 13 de l’ArbVG dispose:

«Les effets juridiques de la convention collective sur les relations de travail qui en relevaient directement avant qu’elle ne prenne fin sont maintenus tant que lesdites relations de travail ne sont pas soumises à une nouvelle convention collective ou qu’un nouvel accord individuel n’est pas conclu avec les travailleurs concernés.»

6

L’article 4 de la loi portant adaptation des règles régissant le contrat de travail (Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetzes, BGBl. 459/1993), telle qu’applicable aux faits en cause au principal, prévoit, à son paragraphe 1:

«Après transfert d’entreprise, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective. Dans l’année qui suit le transfert, les conditions de travail ne peuvent être ni supprimées ni limitées au détriment du travailleur par voie de contrat de travail individuel.»

7

La juridiction de renvoi précise que, en droit autrichien, la convention collective ne devient pas, en principe, une composante du contrat de travail, mais a sur ce contrat le même effet qu’une loi.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Wirtschaftskammer est habilité à représenter, aux fins de la signature de conventions collectives, les entreprises qui en sont membres. Dans ce contexte, le Gewerkschaftsbund et le Wirtschaftskammer ont conclu, pour une entreprise appartenant à un groupe d’entreprises et relevant du secteur de l’aviation (ci-après la «société mère»), une convention collective applicable à l’ensemble des compagnies aériennes de ce groupe, à la condition que leur activité ne soit pas limitée au transport régional (ci-après la «convention collective de la société mère»).

9

Le Gewerkschaftsbund et le Wirtschaftskammer ont également conclu une convention collective spécifique pour une filiale dudit groupe (ci-après la «convention collective de la filiale»).

10

Le 30 avril 2012, dans le but de remédier à des pertes d’exploitation, la société mère a décidé de transférer, avec effet au 1er juillet 2012, son activité aérienne à ladite filiale, par voie de transfert d’établissement, afin que les travailleurs affectés à cette activité soient soumis aux conditions prévues par la convention collective de la filiale, lesquelles sont moins favorables que celles prévues par la convention collective de la société mère. Dans ce contexte, le Wirtschaftskammer a résilié cette dernière convention avec effet au 30 juin 2012, le Gewerkschaftsbund résiliant ensuite la convention collective de la filiale avec effet à la même date. À la suite de ces résiliations, le nouvel employeur des travailleurs concernés par le transfert d’établissement, à savoir la filiale, a appliqué des règles internes adoptées de manière unilatérale, lesquelles auraient entraîné une détérioration conséquente des conditions de travail et une réduction significative de la...

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