Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 September 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:666
Docket NumberC-385/17
Celex Number62017CC0385
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date05 September 2018
62017CC0385

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑385/17

Torsten Hein

contre

Albert Holzkamm GmbH & Co.

[demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (tribunal du travail de Verden, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Convention collective dans le secteur du bâtiment – Droit aux congés annuels payés – Indemnité de congés payés – Conséquences d’un chômage partiel »

I. Introduction

1.

En vertu de la loi fédérale allemande, les congés payés sont d’au moins 24 jours ouvrables par an. Une réduction de rémunération due à une période de chômage partiel ne peut, en principe, pas affecter le calcul de l’indemnité légale de congés payés due par l’employeur. Les parties à une convention collective peuvent cependant déroger à ces règles fédérales relatives aux congés. Dans le secteur du bâtiment, les conditions de travail sont régies par une convention collective-cadre spécifique. Cette convention prévoit que les travailleurs ont droit à 30 jours de congés annuels payés. Toutefois, le calcul de l’indemnité légale de congés payés prend en compte les réductions de rémunération dues à des périodes de chômage partiel.

2.

M. Torsten Hein travaille dans le secteur du bâtiment. Il s’est trouvé au chômage partiel pendant une période de plusieurs semaines en 2015 et 2016. Il a pris des congés payés. Selon lui, le calcul de l’indemnité de congés payés qu’il a perçue n’aurait pas dû prendre en compte les périodes de chômage partiel.

3.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à dire si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale, prévue par une convention collective, qui permet de prendre en compte les réductions de rémunération dues au chômage partiel pour le calcul du droit du travailleur à l’indemnité de congés payés.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La Charte

4.

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose : « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »

2. La directive 2003/88/CE

5.

L’article 1er de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ( 2 ) définit son objet et son champ d’application :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales […] de congé annuel […] ».

6.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, on entend par « temps de travail »« toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». L’article 2, paragraphe 2, définit la « période de repos » comme « toute période qui n’est pas du temps de travail ».

7.

L’article 7 est libellé comme suit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

8.

L’article 15 dispose : « La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »

B. Le droit allemand

1. La loi sur le congé minimal des salariés

9.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) (loi sur le congé minimal des salariés ‑ loi fédérale sur les congés, ci-après la « loi allemande sur les congés payés ») ( 3 ), « [l]e congé est d’au moins 24 jours ouvrables par an […] ».

10.

L’article 11, paragraphe 1, dispose :

« L’indemnité légale de congés payés est fonction de la rémunération moyenne perçue par le salarié au cours des treize dernières semaines précédant le début du congé, à l’exception de la rémunération perçue au titre d’heures supplémentaires.

[…]

Les réductions de rémunération résultant au cours de la période de référence d’un chômage partiel, d’un chômage accidentel ou d’une absence non fautive du salarié ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’indemnité légale de congés payés. »

11.

L’article 13, paragraphe 1, de ladite loi autorise les parties à une convention collective à déroger aux dispositions de cette loi, à l’exception de ses articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1. L’article 13, paragraphe 2, dispose en particulier que, dans le secteur du bâtiment, les conventions collectives peuvent déroger également aux articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour assurer à tous les salariés un congé annuel d’un seul tenant.

2. La convention collective du secteur du bâtiment

12.

L’article 8, paragraphe 1, du Bundesrahmentarifvertrag Bau (convention collective-cadre fédérale du secteur du bâtiment, ci-après la « convention collective du bâtiment ») ( 4 ) énonce :

« 1. Le salarié a droit, chaque année civile (année de référence), à un congé payé de 30 jours ouvrables.

[…]

4. La durée du congé est fonction du nombre de jours d’activité accomplis dans des entreprises du secteur du bâtiment. »

13.

L’article 8, paragraphe 2, concerne le calcul de la durée du congé :

« […]

2. Le salarié acquiert droit à un jour de congé après 12 jours d’activité –10,3 jours d’activité pour les salariés souffrant d’un handicap lourd.

3. On entend par “jours d’activité” tous les jours calendaires de l’année de congé pendant lesquels une relation de travail a existé avec des entreprises du secteur du bâtiment, à l’exception des jours d’absence non excusée du salarié et des jours de congé sans solde, si la durée de ce dernier était supérieure à 14 jours […]. »

14.

L’article 8, paragraphe 4, relatif à l’indemnité de congés payés, dispose :

« 1. Le salarié perçoit une indemnité de congés payés au titre du congé visé au point 1 ci-dessus.

L’indemnité de congés payés s’élève à 14,25 % – pour les personnes souffrant d’un handicap lourd, à 16,63 % – du salaire brut. L’indemnité de congés payés est composée de l’indemnité légale de congés payés s’élevant à 11,4 % – pour les personnes souffrant d’un handicap lourd, à 13,3 % – du salaire brut et de la prime conventionnelle de congés payés, versée en complément. La prime conventionnelle de congés payés s’élève à 25 % de l’indemnité légale de congés payés. Elle peut s’imputer sur une prime de congés payés accordée par l’entreprise.

L’indemnité de congés payés due au titre de droits à congé acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2018 s’élève à 13,68 % – pour les personnes souffrant d’un handicap lourd au sens de la loi, à 15,96 % – du salaire brut. L’indemnité de congés payés est composée de l’indemnité légale de congés payés s’élevant à 11,4 % – pour les personnes souffrant d’un handicap lourd, à 13,3 % – du salaire brut et de la prime conventionnelle de congés payés, versée en complément. La prime conventionnelle de congés payés s’élève à 20 % de l’indemnité légale de congés payés. Elle peut s’imputer sur une prime de congés payés accordée par l’entreprise.

2. On entend par “salaire brut” :

a)

la rémunération brute du travail qui est retenue pour le calcul de l’impôt sur les salaires et qui est inscrite sur l’attestation d’impôt, y compris les avantages en nature qui ne sont pas imposés de manière forfaitaire au titre de l’article 40 de l’Einkommensteuergesetz [(loi sur l’impôt sur le revenu)] ;

[…]

3. L’indemnité de congés payés versée au titre d’un congé pris partiellement est calculée en divisant l’indemnité de congés payés calculée conformément au point 4.1 ci-dessus par le nombre de jours de congé calculé conformément au point 2 ci-dessus, avant de la multiplier par le nombre de jours de congé pris.

[…]

5. À la fin de l’année de référence, le solde de la créance d’indemnité de congés payés est reporté sur l’année civile suivante. »

15.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 5 :

« 1. Par heure non travaillée en raison d’une incapacité de travail non fautive pour cause de maladie au titre de laquelle aucun salaire n’était dû, le montant de l’indemnité de congés payés calculée en application du paragraphe 4, point 1, ci‑dessus est augmenté de 14,25 % du dernier salaire brut déclaré en application de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, point 1, du [Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (convention collective relative au régime des caisses sociales du secteur du bâtiment, ci-après la “convention collective sur le régime des caisses sociales” ou le “VTV”)].

2. Par heure non travaillée entre le 1er décembre et le 31 mars, au titre de laquelle le salarié perçoit une indemnité de chômage partiel saisonnier, le montant de l’indemnité de congés payés calculée en application du point 4.1 ci-dessus est augmenté de 14,25 % du dernier salaire brut déclaré en application de l’article 6, paragraphe 1...

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