Sfakianakis AEVE v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:92
Docket NumberC-23/04,C-25/04
Celex Number62004CJ0023
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 2006

Affaires jointes C-23/04 à C-25/04

Sfakianakis AEVE

contre

Elliniko Dimosio

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Dioikitiko Protodikeio Athinon)

«Accord d'association CEE-Hongrie — Obligation d'assistance mutuelle des autorités douanières — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation à la suite du retrait dans l'État d'exportation des certificats de circulation des produits importés»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 20 octobre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 février 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord d'association CE-Hongrie

(Accord d'association CE-Hongrie, protocole nº 4, art. 31, § 2, 32 et 33)

2. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord d'association CE-Hongrie

(Accord d'association CE-Hongrie, protocole nº 4, art. 33)

1. Les articles 31, paragraphe 2, et 32 du protocole nº 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, tel que modifié par la décision nº 3/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l'État d'importation ont l'obligation de tenir compte des décisions juridictionnelles rendues dans l'État d'exportation sur les recours formés à l'encontre des résultats du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l'État d'exportation, dès lors qu'elles ont été informées de l'existence de ces recours et du contenu de ces décisions, et ce indépendamment du fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation a été effectué ou non à la demande des autorités douanières de l'État d'importation.

L'absence de saisine du comité d'association, conformément à l'article 33 du protocole nº 4, ne peut pas être utilisée comme justification pour déroger au système de coopération et au respect des compétences qui ressortent de l'accord d'association.

(cf. points 32, 52, 54, disp. 1, 3)

2. L'effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, tel que modifié par la décision nº 3/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, s'oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d'amendes, prises par les autorités douanières de l'État d'importation avant que le résultat définitif des recours introduits à l'encontre des conclusions du contrôle a posteriori leur soit communiqué et alors que les décisions des autorités de l'État d'exportation délivrant initialement les certificats de circulation des marchandises EUR.1 n'ont pas été révoquées ou annulées.

L'absence de saisine du comité d'association, conformément à l'article 33 du protocole nº 4 de cet accord, ne saurait affecter cette interprétation.

(cf. points 43, 52, 54, disp. 2-3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 février 2006 (*)

«Accord d’association CEE-Hongrie – Obligation d’assistance mutuelle des autorités douanières – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation à la suite du retrait dans l’État d’exportation des certificats de circulation des produits importés»

Dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 30 septembre 2003, parvenues à la Cour le 26 janvier 2004, dans les procédures

Sfakianakis AEVE

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Sfakianakis AEVE, par Mes S. Maratos et G. Katrinakis, dikigori,

– pour le gouvernement grec, par MM. M. Apessos et I. Bakopoulos, ainsi que Mme M. Tassopoulou, puis par ces deux derniers et M. S. Spyropoulos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par Mme A. Müller et M. T. Számadó, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, conclu et approuvé par la décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), et plus particulièrement des articles 31, paragraphe 2, et 32 du protocole n° 4 de cet accord, tel que modifié par la décision nº 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci-après le «protocole»), ainsi que de l’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaires»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant Sfakianakis AEVE (ci-après «Sfakianakis») à l’Elliniko Dimosio (État hellénique) au sujet d’impositions supplémentaires décidées à la suite d’un contrôle a posteriori de l’origine des véhicules importés en Grèce par ladite société.

Le cadre juridique communautaire

3 L’article 16, paragraphe 1, du protocole dispose:

«Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Hongrie, de même que les produits originaires de Hongrie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 […];

[…]»

4 Aux termes de l’article 17 dudit protocole:

«1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

[…]

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.

[…]»

5 L’article 31, paragraphe 2, du même protocole prévoit:

«Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.»

6 Par ailleurs, l’article 32 du protocole dispose:

«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

[…]

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou de l’un des autres pays visés à l’article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les...

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