Henkel KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:342
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-393/02
Date24 November 2004
Celex Number62002TJ0393
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Arrêt du Tribunal
Affaire T-393/02


Henkel KGaA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Marque tridimensionnelle – Forme d'un flacon blanc et transparent – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque tridimensionnelle – Forme d’un flacon blanc et transparent

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)]
N’est pas dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un flacon en plastique, représenté tenant debout sur son bouchon et composé d’un corps transparent et d’un bouchon blanc, celui-ci présentant sur les faces avant et arrière un profil en V ressortant vers l’avant et épousant le contour des arêtes latérales du corps, dont l’enregistrement est demandé pour « savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir ; produits de rinçage odorants ; produits chimiques pour nettoyer la porcelaine, la pierre, le bois, le verre, les métaux et les matières plastiques » et « conteneurs en matières plastiques pour produits liquides, gélatineux et pâteux » relevant des classes 3 et 20 au sens de l’arrangement de Nice, dès lors que la combinaison desdits éléments est véritablement spécifique et ne saurait être considérée comme tout à fait commune à tous les produits en cause conférant ainsi au flacon une apparence particulière et inhabituelle qui est de nature à retenir l’attention du public concerné et à permettre à ce dernier, sensibilisé à la forme de l’emballage des produits en cause, de distinguer les produits visés par la demande d’enregistrement de ceux ayant une autre origine commerciale, cette considération étant, d’ailleurs, corroborée par l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle de forme identique dans onze sur les quinze États membres que comptait la Communauté au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. (cf. points 40, 47-48)



ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 novembre 2004(1)

« Marque communautaire – Marque tridimensionnelle – Forme d'un flacon blanc et transparent – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l'affaire T-393/02, Henkel KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me C. Osterrieth, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. U. Pfleghar et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 3 octobre 2002 (affaire R 313/2001‑4), concernant l'enregistrement d'un signe tridimensionnel constitué par la forme d'un flacon blanc et transparent,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges, greffier : M. J. Plingers, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2002,vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2003,à la suite de l'audience du 10 juin 2004,

rend le présent



Arrêt


Antécédents du litige
1
Le 5 mai 1999, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :
Image non trouvée
3
Les couleurs revendiquées dans le formulaire de demande sont le transparent et le blanc.
4
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
classe 3 : « Savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir ; produits de rinçage odorants ; produits chimiques pour nettoyer la porcelaine, la pierre, le bois, le verre, les métaux et les matières plastiques » ;
classe 20 : « Conteneurs en matières plastiques pour produits liquides, gélatineux et pâteux ».
5
Par lettre du 28 septembre 2000, l’examinateur a informé la requérante que sa marque, étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, n’était pas susceptible d’être admise à l’enregistrement en application de ladite disposition. L’examinateur a constaté qu’une bouteille posée sur la tête n’est nullement inhabituelle dans le domaine cosmétique.
6
Par lettre du 9 octobre 2000, la requérante a contesté le défaut de caractère distinctif de sa marque. Selon elle, la forme en cause et les couleurs retenues produisent conjointement l’effet distinctif.
7
Par décision du 23 mars 2001, l’examinateur a rejeté la demande en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
8
Le 28 mars 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur.
9
Par décision du 3 octobre 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a contesté l’existence du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée est composée de la forme et de la couleur qu’ont généralement les récipients contenant des produits de nettoyage et que leur combinaison est dépourvue de tout caractère distinctif. Selon la chambre de recours, aucune des caractéristiques du signe demandé ne possède de caractère distinctif intrinsèque et il est dès lors improbable que le consommateur moyen, qui accorde peu d’attention à la forme et à la couleur des récipients pour produits de lavage, perçoive ces caractéristiques comme des indicateurs de l’origine commerciale.
Conclusions des parties
10
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée ;
condamner l’OHMI aux dépens.
11
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
rejeter le recours ;
condamner la requérante aux dépens.

En droit
12
La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Arguments des parties
13
La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, laquelle a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Une marque aurait un caractère distinctif concret lorsqu’elle est de nature à être comprise par le public comme un moyen de distinguer les produits ou services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif devrait être constaté à l’égard des produits et services visés dans la demande [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, point 21].
14
Quant aux produits offerts au consommateur sous...

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