Société française de transports Gondrand Frères SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:270
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-104/02
Date21 September 2004
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002TJ0104
Arrêt du Tribunal
Affaire T-104/02


Société française de transports Gondrand Frères SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Remise de droits à l'importation – Article 1er, paragraphe 3,du règlement (CE) nº 3319/94 – Notion de ‘situation particulière’ au sens de l'article 905 du règlement (CEE) nº 2454/93 – Droit antidumping frappant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne – Facturation directe à l'importateur »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 21 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 239 du code des douanes communautaire – Clause d’équité – Finalité – Prise en compte des circonstances particulières justifiant le remboursement desdits droits – Contestation quant à l’existence d’une dette antidumping – Irrecevabilité

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 239, et nº 384/96 ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905)

2.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 905 du règlement nº 2454/93 – Conditions dudit remboursement – Existence d’une « situation particulière » – Notion – Conséquences d’éventuelles difficultés d’interprétation des dispositions instituant un droit antidumping – Absence

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 239, et nº 3319/94, art. 1er, § 3 ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905)
1.
Les demandes visant le remboursement ou la remise des droits à l’importation pour des raisons d’équité et adressées à la Commission en vertu des dispositions combinées de l’article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 905 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, ne concernent pas la question de savoir s’il existe ou non une dette antidumping, mais visent uniquement à établir l’existence ou non de circonstances particulières qui peuvent justifier, du point de vue de l’équité, un remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation. Or, l’introduction d’une telle demande auprès de la Commission présuppose l’existence de la dette en question, le requérant disposant d’autres voies de recours pour contester l’existence de cette dette, notamment en application du règlement nº 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié. (cf. point 25)
2.
En vertu de l’article 905 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, le remboursement des droits à l’importation est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, l’existence d’une situation particulière et, deuxièmement, l’absence de négligence manifeste et de manoeuvre de la part de l’intéressé. Une situation particulière existe lorsque sont constatés des éléments susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité. D’éventuelles difficultés d’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 3319/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, ne sauraient cependant justifier l’existence de circonstances susceptibles de créer une situation particulière dans le chef du requérant. D’une part, la règle établie par ledit article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui vise les situations où il n’y a pas eu facturation directe à l’importateur non lié par l’exportateur ou le producteur, afin d’exclure toute forme de circuit triangulaire qui pourrait engendrer un risque de contournement des mesures antidumping, ne présente pas de difficulté notable d’interprétation. D’autre part, ces difficultés d’interprétation affecteraient de la même façon tous les opérateurs économiques qui importent du mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution en provenance de Pologne et ne placeraient pas le requérant dans une situation exceptionnelle par rapport à de nombreux autres opérateurs économiques. (cf. points 57-58, 62, 66-67)



ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
21 septembre 2004(1)

« Remise de droits à l'importation – Article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3319/94 – Notion de ‘situation particulière’ au sens de l'article 905 du règlement (CEE) n° 2454/93 – Droit antidumping frappant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne – Facturation directe à l'importateur »

Dans l'affaire T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA, établie à Paris (France), représentée par Me M. Famchon, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Durand, MM. B. Stromsky et X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(2002) 24 final de la Commission, du 14 janvier 2002, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),



composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges, greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

rend le présent



Arrêt


Cadre juridique
1
Le considérant 39 du règlement (CE) n° 3319/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (JO L 350, p. 20), figurant sous le titre H intitulé « Mesures antidumping », prévoit : « Compte tenu du préjudice important subi par l’industrie communautaire, caractérisé par des pertes financières, et en raison du fait que l’institution d’un droit ad valorem serait préjudiciable à la situation de prix sur le marché communautaire de ce produit saisonnier et hautement sensible au prix et étant donné l’existence de divers circuits d’importation par l’intermédiaire de sociétés de pays tiers, il est jugé approprié d’instituer un droit variable à un niveau permettant à l’industrie communautaire d’augmenter ses prix jusqu’à un niveau rentable pour les importations facturées directement par les producteurs bulgares ou polonais ou par des parties ayant exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête et, d’autre part, un droit spécifique calculé sur la même base pour toutes les autres importations afin d’éviter le contournement des mesures antidumping. »
2
L’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 3319/94 établit le droit antidumping définitif suivant : « Le montant du droit antidumping institué sur les importations originaires de Pologne est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 89 écus par tonne de produit et le prix [coût, assurance et fret (caf)] frontière communautaire majoré du droit [tarif douanier commun] (TDC) à payer par tonne de produit, dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire majoré du droit TDC à payer par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l’importation et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié par l’un des exportateurs ou producteurs suivants situés en Pologne : […] - Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy, - (code TARIC additionnel : 8793). Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l’importateur non lié par l’un des exportateurs ou producteurs susmentionnés situés en Pologne, il est institué le droit spécifique suivant : pour le produit […] certifié de Zaklady Azotowe Pulawy […] un droit spécifique de 19 écus par tonne de produit [...] (code TARIC additionnel : 8795). »
3
L’article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), prévoit le remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur paiement, ou de leur prise en compte, leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2, du même code. Cependant, le remboursement ou la remise des droits est exclu lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.
4
L’article 239 du code des douanes (ci-après la « clause d’équité ») se lit comme suit : « 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 : - à déterminer selon la procédure du comité, - qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières. 2. Le...

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