Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW v Susan Romy Jozef Kuijpers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:320
Docket NumberC-147/16
Celex Number62016CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 May 2018
62016CJ0147

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Examen d’office, par le juge national, de la question de savoir si un contrat relève du champ d’application de cette directive – Article 2, sous c) – Notion de “professionnel” – Établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics – Contrat relatif à un plan d’apurement sans intérêts des droits d’inscription et de la participation aux frais d’un voyage d’études »

Dans l’affaire C‑147/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le vredegerecht te Antwerpen (justice de paix d’Anvers, Belgique), par décision du 10 mars 2016, parvenue à la Cour le 14 mars 2016, dans la procédure

Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

contre

Susan Romy Jozef Kuijpers,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm, M. Jacobs et L. Van den Broeck ainsi que par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Cambie et B. Zammitto, experts,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW, établissement d’enseignement libre établi à Anvers (Belgique) (ci-après le « KdG »), à Mme Susan Romy Jozef Kuijpers, au sujet du remboursement, par cette dernière, de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, majorés d’intérêts, ainsi que du paiement d’une indemnité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dixième considérant de la directive 93/13 prévoit :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ».

4

Le quatorzième considérant de cette directive est libellé comme suit :

« considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n’y figurent pas, notamment parce que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public ».

5

Selon l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

6

L’article 2 de la directive 93/13 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c)

“professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

7

L’article 3 de cette directive prévoit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

8

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

Le droit belge

9

La directive 93/13 a été transposée en droit belge aux articles 73 à 78 de la Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur), du 6 avril 2010 (Belgisch Staatsblad, du 12 avril 2010, p. 20803). Ces articles ont été, par la suite, abrogés et leur teneur reprise aux articles VI.83 à VI.87 du Wetboek van economisch recht (code de droit économique).

10

L’article VI.83 du code de droit économique prévoit que les dispositions de celui-ci concernant les clauses abusives s’appliquent uniquement aux contrats conclus entre une entreprise et un consommateur.

11

L’article I.1 de ce code définit, à son point 1, la notion d’« entreprise » comme désignant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ».

12

Il ressort de la décision de renvoi que la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur a introduit le terme « entreprise » dans le code de droit économique, lequel s’est substitué à celui de « vendeur ».

13

L’article 806 du Gerechtelijk Wetboek (code judiciaire) se lit comme suit :

« Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

À la date du 3 février 2014, Mme Kuijpers, alors étudiante au KdG, était redevable à l’égard de ce dernier d’une somme totale de 1546 euros, au titre, d’une part, des droits d’inscription afférents aux années académiques 2012/2013 et 2013/2014 ainsi que, d’autre part, de frais liés à un voyage d’études.

15

Mme Kuijpers n’étant pas en mesure de s’acquitter de sa dette en un seul versement, l’intéressée et le KdG studievoorzieningsdienst (ci-après le « département KdG Stuvo ») sont convenus, en vertu d’un contrat écrit, d’un remboursement calculé selon un plan d’apurement sans intérêts. Conformément à ce contrat, le département KdG Stuvo devait avancer à Mme Kuijpers le montant dont elle avait besoin pour payer sa dette envers le KdG, à charge pour l’intéressée de verser audit département KdG Stuvo, chaque mois à compter du 25 février 2014, et ce pendant sept mois, la somme de 200 euros. Il était également prévu que le solde de la dette, d’un montant de 146 euros, serait payé le 25 septembre 2014.

16

En outre, le contrat contenait une clause applicable en cas de défaut de paiement, rédigée comme suit :

« Si la somme empruntée n’est pas remboursée (en tout ou en partie) dans les délais, un intérêt de 10 % par an, calculé sur le montant échu de la dette, est dû de plein droit et sans mise en demeure, et ce à partir du lendemain de l’échéance non respectée. Une indemnité est alors également due pour les frais de recouvrement, laquelle est fixée conventionnellement à 10 % du montant échu impayé avec un minimum de 100 euros. »

17

Bien qu’elle ait reçu une lettre de mise en demeure du département KdG Stuvo, Mme Kuijpers est restée en défaut de paiement.

18

Le 27 novembre 2015, le KdG a assigné Mme Kuijpers devant le vredegerecht te Antwerpen (justice de paix d’Anvers, Belgique) aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme due en principal de 1546 euros, assortie des intérêts de retard de 10 % à compter du 25 février 2014, soit 269,81 euros, ainsi qu’une indemnité de 154,60 euros. Mme Kuijpers n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant cette juridiction.

19

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