Komisia za zashtita na potrebitelite v Evelina Kamenova.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:808
Docket NumberC-105/17
Celex Number62017CJ0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2018
62017CJ0105

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CEArticle 2, sous b) et d) – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 2 – Notions de “professionnel” et de “pratiques commerciales” »

Dans l’affaire C‑105/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 16 février 2017, parvenue à la Cour le 28 février 2017, dans la procédure

Komisia za zashtita na potrebitelite

contre

Evelina Kamenova,

en présence de :

Okrazhna prokuratura – Varna,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Cleenewerck de Crayencour, Y. Marinova et G. Goddin ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b) et d), de la d irective 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Evelina Kamenova à la Komisiya za zashtita na potrebitelite (commission de protection des consommateurs, Bulgarie) (ci-après la « CPC ») au sujet d’un acte adopté par cette dernière infligeant des amendes administratives à Mme Kamenova au motif qu’elle aurait omis de fournir des renseignements aux consommateurs à l’occasion d’annonces de vente de biens publiées sur un site Internet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3

L’article 2 de la directive 2005/29 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“consommateur” : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

b)

“professionnel” : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;

[...]

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” [...] : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. »

La directive 2011/83/UE

5

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64) dispose, à son article 2 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“consommateur”, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

2)

“professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;

[...] »

6

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci « s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ».

7

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive énumère les informations que doit fournir le professionnel avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type.

8

L’article 9, paragraphe 1, de la même directive prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement.

Le droit bulgare

9

Les articles 47 et 50 du Zakon za zashtita na potrebitelite (loi de protection des consommateurs) (DV no 99, du 9 décembre 2005), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZZP »), transposent dans l’ordre juridique bulgare respectivement les articles 6 et 9 de la directive 2011/83 relatifs, le premier, aux obligations d’information concernant les contrats à distance et, le second, au droit de rétractation.

10

L’article 204 du ZZP se lit comme suit :

« Le non-respect des obligations d’information du consommateur visées à l’article 47, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, ainsi qu’aux articles 48 et 49, est passible, pour les personnes physiques, d’une amende de 100 à 1000 [leva bulgares (BGN)] et, pour les entreprises unipersonnelles ou pour les personnes morales, d’une sanction pécuniaire de 500 à 3000 BGN pour chaque cas de figure. »

11

L’article 207, paragraphe 1, du ZZP dispose :

« Une personne qui fait obstruction au droit du consommateur, inscrit à l’article 50, de se rétracter d’un contrat à distance ou hors établissement se voit infliger une amende ou sanction pécuniaire de 1000 à 3000 BGN pour chaque cas de figure. »

12

Aux termes du paragraphe 13, point 2, des dispositions complémentaires au ZZP :

« On entend par “professionnel”, toute personne physique ou morale qui vend des biens ou les offre à la vente, qui fournit des services ou qui conclut un contrat avec un consommateur dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle dans le secteur public ou privé, ainsi que toute personne qui agit en son nom et pour son compte. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Un consommateur a acheté une montre sur le site Internet www.olx.bg en vertu d’un contrat de vente à distance. Considérant que cette montre ne correspondait pas aux propriétés indiquées dans l’annonce publiée sur ce site, il a déposé une plainte auprès de la CPC après que le fournisseur de la montre a refusé que celle-ci lui soit renvoyée contre remboursement de la somme payée.

14

Après vérifications, la CPC a constaté que Mme Kamenova, enregistrée sur ledit site sous le pseudonyme « eveto-ZZ », était la vendeuse de la montre. Selon le gestionnaire du site Internet www.olx.bg, l’utilisateur de ce pseudonyme aurait publié au total huit annonces de vente de produits divers sur ce site, dont la montre en cause au principal.

15

Il ressort de la décision de renvoi que, après avoir consulté ledit site, la CPC a constaté que, en date du 10 décembre 2014, huit annonces de vente portant sur des produits divers étaient encore publiées sur ce site par l’utilisateur du pseudonyme « eveto-ZZ ».

16

Par décision du 27 février 2015, la CPC a constaté que Mme Kamenova avait commis une infraction administrative et lui a infligé plusieurs amendes administratives sur le fondement des articles 204 et 207 du ZZP, pour violation de l’article 47, paragraphe 1, points 1, 2, 3, 5, 7, 8, et 12, ainsi que de l’article 50 du ZZP. Selon la CPC, Mme Kamenova aurait omis d’indiquer dans chacune desdites annonces le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du professionnel, le prix total du produit mis en vente, tous droits et taxes compris, les conditions de paiement, de livraison et d’exécution, le droit du consommateur de se rétracter du contrat de vente à distance, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité des produits vendus au contrat de vente.

17

Mme Kamenova a introduit un recours contre cette décision devant le Rayonen sad Varna (tribunal d’arrondissement de Varna, Bulgarie). Par jugement du 22 mars 2016, cette juridiction a annulé ladite décision au motif que Mme Kamenova n’avait pas la qualité de professionnel au sens du paragraphe 13, point 2, des dispositions complémentaires au ZZP et de la directive 2005/29.

18

La CPC a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant la juridiction de renvoi...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • Acea Energia SpA y otros contra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Mayo 2019
    ...indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, point 21 et jurisprudence 43 En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’i......
  • Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA v LP.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 Abril 2023
    ...prejudiciales remitidas por dichos órganos jurisdiccionales (véase, en particular, la sentencia de 4 de octubre de 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, apartado 21 y jurisprudencia 36 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, mediante su tercera cuestión prejudicial, el ór......
  • SP and CI v Všeobecná úverová banka a.s.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Noviembre 2023
    ...indicated in the questions referred to it by those courts (see, to that effect, in particular, judgment of 4 October 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, paragraph 21 and the case-law 73 To that extent, it must be held that, by its first question, the referring court asks, in essence, w......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Diciembre 2022
    ...werden kann, … auch aus den Erwägungen des Gerichtshofs in der Rechtssache Kamenova [ergibt]“ (Urteil vom 4. Oktober 2018, Kamenova [C‑105/17, EU:C:2018:808, Rn. 54 Vgl. Urteil vom 11. November 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897, Rn. 108 und die dort angeführte Rechtsprechung). Edizio......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Diciembre 2022
    ...essere considerata un consumatore deriva anche dal ragionamento della Corte nella causa Kamenova», [sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova (C‑105/17, EU:C:2018:808, punto 54 V. sentenza dell’11 novembre 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897, punto 108 e giurisprudenza citata). Vorläufige ......
  • UAB „Tiketa“ v M. Š. and VšĮ „Baltic Music“.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Febrero 2022
    ...im Auftrag anderer Unternehmer handeln. 29 Im Übrigen hat der Gerichtshof in den Rn. 28 und 29 des Urteils vom 4. Oktober 2018, Kamenova (C‑105/17, EU:C:2018:808), entschieden, dass der Begriff „Unternehmer“ bzw. „Gewerbetreibender“, wie er in den Richtlinien 2011/83 und 2005/29 definiert w......
  • Acea Energia SpA y otros contra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Mayo 2019
    ...indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, point 21 et jurisprudence 43 En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’i......
  • A contra O.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Febrero 2022
    ...si inserisca nell’ambito delle attività che essa svolge a titolo professionale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, punti 30 e 35 e giurisprudenza ivi citata), anche nel caso in cui tale pratica sia svolta da un’altra impresa, che agisce in nome......
  • Request a trial to view additional results
3 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT