Acea Energia SpA y otros contra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:404
Docket NumberC-408/17,C-406/17,C-417/17
Celex Number62017CO0406(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 May 2019

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont pas été demandés par les consommateurs – Conclusion de contrats de fourniture à distance ou hors établissement en violation des droits des consommateurs – Autorité compétente pour sanctionner de telles pratiques »

Dans les affaires jointes C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17,

ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 25 janvier 2017, parvenues à la Cour le 6 juillet 2017 (C‑406/17 à C‑408/17) et le 10 juillet 2017 (C‑417/17), dans les procédures

Acea Energia SpA (C‑406/17)

Green Network SpA (C‑407/17)

Enel Energia SpA (C‑408/17)

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

en présence de :

Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente,

Movimento Consumatori,

Federconsumatori,

Gianluca Salvati,

Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino,

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons),

Tutela Noi Consumatori,

Movimento Difesa del Cittadino (C‑406/17 à C‑408/17),

et

Hera Comm Srl

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico,

en présence de :

Federconsumatori (C‑417/17),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), en particulier de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 8 et 9 de cette directive, ainsi que de l’annexe I de celle-ci, de l’article 37 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), et de l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre, d’une part, de trois litiges opposant Acea Energia SpA (C‑406/17), Green Network SpA (C‑407/17) et Enel Energia SpA (C‑408/17) à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché, Italie) (ci–après l’« AGCM »), à l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (autorité de l’électricité, du gaz et de la distribution d’eau, Italie) (ci-après l’« AEEGSI ») et à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (autorité garante en matière de communications, Italie) et, d’autre part, d’un litige opposant Hera Comm Srl (C‑417/17) à l’AGCM et à l’AEEGSI, au sujet de décisions de l’AGCM constatant que lesdites sociétés s’étaient livrées à des pratiques commerciales déloyales et qu’elles avaient adopté une conduite contraire aux droits des consommateurs, leur ordonnant la cessation de ces comportements et leur infligeant des amendes administratives.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les directives relatives à la protection des consommateurs

La directive 2005/29

3 Le considérant 10 de la directive 2005/29 énonce :

« Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation [de l’Union européenne] existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à des secteurs spécifiques. [...] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions [de l’Union] spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique [au niveau de l’Union] [...]. La présente directive complète par conséquent l’acquis [de l’Union] applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs. »

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29, « [l]’objectif de [cette] directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ».

5 L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

[...]

4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

[...] »

6 L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », dispose, à ses paragraphes 3 et 5 :

« 3. Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. [...]

[...]

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive. »

7 L’article 8 de cette directive établit les conditions dans lesquelles une pratique commerciale est réputée agressive.

8 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée », contient une liste d’éléments qui doivent être pris en considération « [a]fin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée ».

9 Le point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29 énonce que constitue une pratique commerciale trompeuse le fait d’« [e]xiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ».

La directive 2011/83/UE

10 L’article 3, intitulé « Champ d’application », de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64) dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

2. Si l’une des dispositions de la présente directive est contraire à une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs spécifiques. »

11 L’article 6, paragraphe 1, sous h), l’article 8, paragraphe 6, l’article 9, paragraphe 2, sous c), l’article 11, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 27 de la directive 2011/83 prévoient des règles relatives, respectivement, aux obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement, aux obligations formelles concernant les contrats à distance, au droit de rétractation et à l’exercice de ce droit, ainsi qu’à la vente forcée.

Les directives relatives aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel

La directive 2009/72

12 Selon le considérant 3 de la...

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