Kaimer GmbH & Co. Holding KG and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:498
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑264/11
Date19 July 2012
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62011CJ0264

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Sanction – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Valeur probante des déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence»

Dans l’affaire C‑264/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 mai 2011,

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, établie à Essen (Allemagne),

Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, établie à Essen,

Sanha Italia Srl, établie à Milan (Italie),

représentées par Me J. Brück, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Kaimer GmbH & Co. Holding KG (ci-après «Kaimer»), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (ci-après «Sanha Kaimer») ainsi que Sanha Italia Srl (ci-après «Sanha Italia») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Kaimer e.a./Commission (T‑379/06, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté leur recours tendant à obtenir, à titre principal, l’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 – Raccords) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par cette décision, dont une version résumée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2007, L 283, p. 63).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ayant donné lieu au recours devant le Tribunal sont énoncés comme suit aux points 1 à 18 de l’arrêt attaqué:

«1 Par la [décision litigieuse], la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) [ci‑après l’‘accord EEE’] en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004 à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2 Les requérantes […] sont des producteurs de raccords en cuivre et figurent parmi les destinataires de la décision [litigieuse].

3 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc [ci-après ‘Mueller Industries’], un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la ‘communication sur la coopération de 1996’) […]

4 Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises […]

5 À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) […]

6 Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta plc, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département ‘Ingénierie’ regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords […]

7 À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) […]

8 En septembre 2003, IMI plc [ci-après ‘IMI’] a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA [ci‑après ‘FRA.BO’] (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par Advanced Fluid Connections plc […]

9 Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée aux requérantes […]

10 Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

11 À l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, entre le 30 juillet 1996 et le 22 mars 2001 en ce qui concerne Sanha Kaimer et Kaimer et entre le 1er janvier 1998 et le 22 mars 2001 en ce qui concerne Sanha Italia.

12 Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2, sous i), de la décision [litigieuse], infligé à Kaimer une amende de 7,97 millions d’euros dont elle a été tenue solidairement responsable avec Sanha Kaimer pour un montant de 7,97 millions d’euros et avec Sanha Italia pour un montant de 7,15 millions d’euros.

13 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision [litigieuse], de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»).

14 S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique […]

15 Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cette fin sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories […]

16 Les requérantes ont été classées dans la cinquième catégorie pour laquelle le montant de départ de l’amende a été fixé à 5,5 millions d’euros […]

17 Du fait de la durée de la participation de Sanha Kaimer et de Kaimer à l’infraction (quatre ans et six mois), la Commission a majoré l’amende de 45 %, ce qui a abouti à une amende de 7,9 millions d’euros. En ce qui concerne la durée de la participation à l’infraction de Sanha Italia (trois ans et deux mois), la Commission a majoré l’amende de 30 %, ce qui a abouti à une amende de 7,15 millions d’euros […]

18 La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice des requérantes.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3 Au soutien de leur recours devant le Tribunal, les requérantes ont soulevé, en substance, quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de formes substantielles, deuxièmement, de la violation de l’article 81 CE, troisièmement, d’une erreur d’appréciation juridique d’un parallélisme de comportement et, quatrièmement, de la détermination erronée du montant de l’amende résultant de la violation du principe de proportionnalité.

4 Le Tribunal a rejeté les premier, troisième et quatrième moyens ainsi que, partiellement, le deuxième moyen.

5 Il a, cependant, partiellement accueilli le deuxième moyen du recours, comportant plusieurs griefs, tirés, d’une part, d’une détermination incorrecte des faits pertinents et, d’autre part, d’une appréciation erronée des preuves, dans la mesure où les requérantes soutenaient que la Commission n’avait pas démontré de manière suffisante leur participation à l’infraction ni même un commencement de participation à celle-ci.

6 À cet égard, le Tribunal s’est prononcé comme suit aux points 47 à 57 de l’arrêt attaqué:

«47 À titre liminaire, le Tribunal rappelle, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision...

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