Robin John Feakins v The Scottish Ministers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2343
Docket NumberC-335/13
Celex Number62013CJ0335
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2014
62013CJ0335

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Régime de paiement unique — Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission — Article 18, paragraphe 2 — Réserve nationale — Circonstances exceptionnelles — Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑335/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFEU, introduite par la Scottish Land Court (Royaume-Uni), par décision du 14 juin 2013, parvenue à la Cour le 18 juin 2013, dans la procédure

Robin John Feakins

contre

The Scottish Ministers,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Feakins, par M. M. A. S. Devanny, solicitor, M. C. Agnew of Lochnaw, QC, et M. N. MacDougall, advocate,

pour les Scottish Ministers, par Mme N. Wisdahl, en qualité d’agent, assistée de M. J. Wolffe, QC, et de M. D. Cameron, advocate,

pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme E. Chroni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme K. Skelly et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 345, p. 85, ci-après le «règlement d’application»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Feakins contre une décision rendue par les Scottish Ministers au sujet de la détermination du montant de référence pour le calcul des droits de celui-ci à un paiement unique au titre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1, ci-après le «règlement de base»).

Le cadre juridique

Le règlement de base

3

Le règlement de base, qui était en vigueur à l’époque des faits à l’origine du litige au principal, a établi, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs découplé de la production. Ce régime, désigné à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique», regroupe un certain nombre de paiements directs versés aux agriculteurs au titre de différents régimes de soutien ayant existé jusqu’alors.

4

Le considérant 24 du règlement de base était libellé comme suit:

«L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.»

5

Le considérant 29 de ce règlement énonçait:

«Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre dans le cadre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d’une période de référence. Une réserve nationale devrait être constituée en vue de tenir compte des situations particulières. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Le paiement unique devrait être fixé au niveau de l’exploitation.»

6

Aux fins de la mise en œuvre du régime de paiement unique, les États membres pouvaient opter pour le modèle dit «historique» ou le modèle dit «régional».

7

Dans le cadre du modèle dit «historique», les agriculteurs ayant bénéficié, au cours d’une période de référence comprenant, en règle générale, les années civiles 2000 à 2002, d’un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI du règlement de base étaient en droit de bénéficier de «droits au paiement» calculés sur la base d’un montant de référence obtenu, pour chaque agriculteur, à partir de la moyenne annuelle, sur cette période, de l’ensemble des paiements qui lui avaient été accordés au titre desdits régimes. Le nombre de droits au paiement correspondait à la moyenne annuelle des hectares ayant donné droit, pour l’agriculteur concerné, à de tels paiements au cours de la période de référence.

8

Ainsi, l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement définissait la règle générale gouvernant le calcul du montant de référence de la manière suivante:

«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.»

9

Le règlement de base prévoyait, toutefois, certaines mesures particulières applicables aux agriculteurs pour lesquels un montant de référence calculé conformément audit article 37, paragraphe 1, n’aurait pas été représentatif du niveau de l’aide qu’ils auraient perçue en l’absence de l’entrée en vigueur du régime de paiement unique.

10

En particulier, d’une part, en vertu de l’article 40, paragraphe 1, de ce règlement:

«Par dérogation à l’article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.»

11

D’autre part, l’article 42, paragraphe 1, du règlement de base prévoyait la constitution d’une réserve nationale par chaque État membre, qui devait être alimentée par l’application d’un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence.

12

En vertu de l’article 42, paragraphes 3 et 5, de ce règlement, les États membres pouvaient utiliser la réserve nationale pour octroyer des montants de référence aux agriculteurs qui commençaient à exercer une activité agricole ou étaient soumis à des programmes de restructuration et de développement.

13

L’article 42, paragraphe 4, dudit règlement disposait:

«Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit [...]»

14

L’article 41 du règlement de base prévoyait:

«1. Pour chaque État membre, le total des montants de référence ne peut être supérieur au plafond national visé à l’annexe VIII.

2. Le cas échéant, l’État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d’assurer le respect de son plafond.»

15

L’article 42, paragraphe 7, de ce règlement énonçait:

«Les États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale ne suffit pas à couvrir les cas visés aux paragraphes 3 et 4.»

16

Le règlement de base a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16), entré en vigueur le 2 février 2009, lequel a subséquemment été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique...

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