BU v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:894
Date24 October 2019
Celex Number62019CJ0035
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-35/19
62019CJ0035

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Impôt sur le revenu – Législation nationale – Exonération d’impôt pour les indemnités octroyées aux personnes handicapées – Indemnités perçues dans un autre État membre – Exclusion – Différence de traitement »

Dans l’affaire C‑35/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 7 janvier 2019, parvenue à la Cour le 21 janvier 2019, dans la procédure

BU

contre

État belge,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour BU, par Me M. Levaux, avocat,

pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 et 56 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BU à l’État belge au sujet de l’imposition d’indemnités perçues par BU aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 38, paragraphe 1, 4°, du code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable aux faits au principal :

« 1. Sont exonérées :

[...]

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative ».

Les faits au principal et la question préjudicielle

4

La requérante au principal, née aux États-Unis, vit en Belgique depuis l’année 1973 et a acquis la nationalité belge au cours de l’année 2009.

5

En 1996, elle a été victime d’un accident en Belgique alors qu’elle se rendait à son travail, à Limbourg, aux Pays‑Bas. Cet accident a entraîné une incapacité de travail, à la suite de laquelle elle a été licenciée au cours de l’année 2000.

6

Dans la mesure où, à la date de son accident, la requérante au principal travaillait aux Pays-Bas, elle relève de la sécurité sociale néerlandaise et perçoit, depuis lors, des indemnités en vertu de la Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) (loi sur l’assurance incapacité de travail) (ci-après les « indemnités WAO ») et des indemnités sur le fondement de l’Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) (fonds de pension pour les fonctionnaires incluant la vieillesse, la survie et l’invalidité) (ci-après les « indemnités ABP »).

7

Par courrier du 23 août 2016, l’administration fiscale belge a adressé à la requérante au principal un avis de rectification de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2014, indiquant que lesdites indemnités sont perçues comme des pensions et sont imposables en Belgique en tant que telles.

8

Par lettre du 16 décembre 2016, la requérante au principal a introduit une réclamation contre cette décision, faisant valoir que ces indemnités sont exonérées d’impôts en Belgique, les indemnités WAO constituant, selon elle, non pas des pensions, mais des indemnités pour personnes handicapées tout comme les indemnités ABP constituent des pensions liées à un handicap.

9

Si, par la suite, la requérante au principal a reconnu l’imposition des indemnités ABP en Belgique, elle a contesté leur qualification par l’administration fiscale belge et a maintenu sa position selon laquelle les indemnités WAO ne sont pas imposables en Belgique.

10

Par décision du 14 juin 2017, la réclamation introduite par la requérante au principal a été rejetée au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de son handicap ni que les indemnités WAO perçues aux Pays-Bas constituaient des allocations octroyées aux personnes handicapées. L’administration fiscale belge a, partant, maintenu la qualification de ces indemnités en tant qu’« indemnité d’incapacité de travail », laquelle relève du régime des pensions imposable en Belgique.

11

La requérante au principal a contesté la décision de l’administration fiscale belge devant le Tribunal de première instance de Liège (Belgique).

12

La juridiction de renvoi souligne que le litige au principal porte sur la question de savoir si les indemnités WAO perçues par la requérante au principal aux Pays-Bas sont imposables en Belgique.

13

Selon cette juridiction, il ressort des documents fournis par la requérante au principal que ces indemnités sont destinées à compenser la perte de revenus liée au handicap en ce qu’elles sont déterminées par référence au salaire dont bénéficiait la requérante au principal avant son accident, en comparaison avec le salaire dont celle-ci peut bénéficier compte tenu de ses capacités actuelles.

14

Ladite juridiction considère que les indemnités WAO ont pour finalité d’inciter les personnes subissant un handicap à travailler dans la mesure de leur capacité résiduelle en percevant une indemnité destinée à compenser la perte de revenus due à la réduction de leur capacité de travail. Par conséquent, les indemnités WAO versées à la requérante au principal constituent, non pas une pension, mais une indemnité pour personnes handicapées.

15

Elle relève que la réglementation belge en cause prévoit une exonération d’impôt pour les indemnités octroyées aux personnes handicapées qui s’applique uniquement lorsque ces indemnités sont versées par le Trésor public, de sorte que, bien que les indemnités WAO perçues par la requérante au principal constituent des indemnités pour personnes handicapées, cette dernière ne peut pas bénéficier de cette exonération.

16

La juridiction de renvoi soutient que, même si, comme le fait valoir le gouvernement belge, la requérante au principal avait introduit une demande en Belgique tendant à obtenir des indemnités pour personnes handicapées de sorte que cette dernière aurait bénéficié de l’exonération d’impôt, ce qu’elle n’a pas fait, la requérante au principal n’aurait, en réalité, pas eu d’intérêt à le faire car elle bénéficie déjà de telles indemnités aux Pays-Bas. En outre, il ne serait pas certain qu’elle aurait pu obtenir une telle indemnité en Belgique.

17

Partant, cette juridiction considère que la réglementation belge en cause est susceptible d’entraver la libre circulation des travailleurs en ce qu’elle induit une différence de traitement entre les indemnités pour personnes handicapées perçues par les résidents belges selon qu’elles sont payées par l’État belge ou par un autre État membre.

18

Dans ces conditions, le Tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 38 [, paragraphe 1, 4°, du code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable aux faits au principal] viole-t-il les articles 45 TFUE et suivants (principe de libre circulation des travailleurs) et les articles 56 TFUE et suivants (principe de libre circulation des services) [...] en ce qu’il n’exonère fiscalement les allocations de handicapés que si ces allocations sont payées par le Trésor, à savoir, par l’État belge, en vertu de la législation belge, créant ainsi une discrimination entre le contribuable, résident belge, qui perçoit des allocations d’handicapés payées par l’État belge, qui sont exonérées, et le contribuable, résident belge, qui perçoit des allocations destinées à compenser un handicap payées par un autre pays membre de l’Union européenne, qui ne...

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