Raytek GmbH and Fluke Europe BV v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:82 |
Docket Number | C-134/13 |
Celex Number | 62013CJ0134 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 12 February 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 février 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméras thermiques à infrarouge»
Dans l’affaire C‑134/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 7 mars 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure
Raytek GmbH,
Fluke Europe BV
contre
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Raytek GmbH et Fluke Europe BV, par M. I. Humby, consultant, et Mme V. Sloane, barrister, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et L. Flynn, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (UE) no 314/2011 de la Commission, du 30 mars 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 86, p. 57). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de recours formés par Raytek GmbH et Fluke Europe BV (ci-après, respectivement, «Raytek» et «Fluke») contre des décisions des Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») relatives au classement tarifaire de caméras thermiques à infrarouge. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). |
4 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH (ci-après les «règles générales SH») ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers. |
5 |
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle‑ci (ci-après les «notes explicatives du SH»). |
6 |
Aux termes de la note explicative relative à la règle générale pour l’interprétation du SH 3: «[...] Règle 3 a) [...]
Règle 3 b)
[...]» |
Le droit de l’Union
Le règlement (CEE) no 2658/87
7 |
La nomenclature combinée, constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1, ci-après la «NC»), comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature (ci-après les «règles générales NC»). Cette section dispose: «Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]
|
To continue reading
Request your trial-
JCM Europe (UK) Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
...die Tragweite dieser Tarifpositionen nicht zu verändern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Februar 2015, Raytek und Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, Rn. 29, und vom 19. Dezember 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, Rn. 37 und die dort angeführte 35 Für die Feststellung, ob die Ko......
-
JCM Europe (UK) Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
...die Tragweite dieser Tarifpositionen nicht zu verändern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Februar 2015, Raytek und Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, Rn. 29, und vom 19. Dezember 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, Rn. 37 und die dort angeführte 35 Für die Feststellung, ob die Ko......