Raytek GmbH and Fluke Europe BV v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:82
Docket NumberC-134/13
Celex Number62013CJ0134
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2015
62013CJ0134

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméras thermiques à infrarouge»

Dans l’affaire C‑134/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 7 mars 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure

Raytek GmbH,

Fluke Europe BV

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Raytek GmbH et Fluke Europe BV, par M. I. Humby, consultant, et Mme V. Sloane, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et L. Flynn, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (UE) no 314/2011 de la Commission, du 30 mars 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 86, p. 57).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de recours formés par Raytek GmbH et Fluke Europe BV (ci-après, respectivement, «Raytek» et «Fluke») contre des décisions des Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») relatives au classement tarifaire de caméras thermiques à infrarouge.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH (ci-après les «règles générales SH») ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle‑ci (ci-après les «notes explicatives du SH»).

6

Aux termes de la note explicative relative à la règle générale pour l’interprétation du SH 3:

«[...]

Règle 3 a)

[...]

IV)

Il n’est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu’une autre à l’égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général:

a)

qu’une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles: par exemple, les rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé sont classés au no 85.10 et non au no 84.67 (outils à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main) ou au no 85.09 (appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour usages domestiques).

b)

qu’on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

On peut citer comme exemples de ce dernier type de marchandises:

1)

les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles qui doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au no 87.08, mais au no 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris.

2)

les verres de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, non encadrés, mis en forme, reconnaissables pour être utilisés comme pare-brise d’avions qui doivent être classés, non comme parties des appareils des nos 88.01 et 88.02 au no 88.03, mais au no 70.07 où ils sont plus spécifiquement repris.

V)

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c).

Règle 3 b)

VI)

Cette seconde méthode de classement (Règle 3 b) vise uniquement le cas:

1)

de produits mélangés;

2)

d’ouvrages composés de matières différentes;

3)

d’ouvrages constitués par l’assemblage d’articles différents;

4)

de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

Elle ne s’applique que si la Règle 3 a) est inopérante.

VII)

Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

VIII)

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[...]»

Le droit de l’Union

Le règlement (CEE) no 2658/87

7

La nomenclature combinée, constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1, ci-après la «NC»), comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature (ci-après les «règles générales NC»). Cette section dispose:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de...

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