Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:89
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 February 2002
Docket NumberC-279/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0279
EUR-Lex - 62000J0279 - FR 62000J0279

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Activité de fourniture de travail temporaire. - Affaire C-279/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01425


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'un siège social ou d'une succursale sur le territoire national pour les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Protection sociale des travailleurs - Absence

(Art. 49 CE)

3. Libre prestation des services - Restrictions justifiées par l'intérêt général - Admissibilité - Conditions

(Art. 49 CE)

4. Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Restrictions - Exigence de déposer une caution auprès d'un établissement de crédit ayant son siège ou une succursale sur le territoire national pour les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres - Inadmissibilité

(Art. 49 CE et 56 CE)

Sommaire

1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

( voir point 10 )

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres aient leur siège social ou une succursale sur le territoire national.

En effet, pour que l'exigence selon laquelle les entreprises de fourniture de travail temporaire souhaitant mettre de la main-d'oeuvre à la disposition d'utilisateurs établis dans un État membre doivent avoir leur siège social ou une succursale sur le territoire national, qui est en fait la négation même de la liberté fondamentale de prestation des services, soit acceptée, il faut établir qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché.

À cet égard, nonobstant le fait que la protection des travailleurs figure parmi les raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services, force est toutefois de constater que l'exigence de la présence du siège social ou d'une succursale sur le territoire national va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des travailleurs.

( voir points 17-20 et disp. )

3. La libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre d'accueil, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi.

( voir point 33 )

4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres déposent une caution auprès d'un établissement de crédit ayant son siège ou une succursale sur le territoire national.

( voir points 34, 41 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-279/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme M. Patakia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en imposant que les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres aient leur siège social ou une succursale sur le territoire national et déposent une caution de 700 millions de ITL auprès d'un établissement de crédit ayant son siège ou une succursale sur le territoire national, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en imposant que les entreprises de fourniture de travail temporaire établies dans d'autres États membres aient leur siège social ou une succursale sur le territoire national et déposent une caution de 700 millions de ITL auprès d'un établissement de crédit ayant son siège ou une succursale sur le territoire national, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE.

La réglementation nationale

2 La legge n_ 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione (loi n_ 196 portant dispositions en matière d'aide à l'emploi), du 24 juin 1997 (GURI n_ 154, du 4 juillet 1997, supplément ordinaire n_ 136/L, p. 3, ci-après la «loi n_ 196/97»), réserve, à son article 2, paragraphe 1, l'exercice de l'activité de fourniture de travail temporaire à des sociétés inscrites au tableau prévu à cet effet auprès du service compétent du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Pour être inscrites audit tableau, ces sociétés doivent obtenir une autorisation dudit ministère qui est délivrée, dans un premier temps, à titre provisoire puis, après deux ans d'exercice de l'activité, pour une durée indéterminée. La délivrance de cette autorisation est à son tour subordonnée à la réunion de certaines conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, de la loi n_ 196/97.

3 Cette dernière disposition prévoit:

«Les conditions exigées pour l'exercice de l'activité visée au paragraphe 1 sont les suivantes:

a) constitution de la société sous la forme de société de capitaux ou de société coopérative, italienne ou d'un autre État membre de l'Union européenne; inclusion dans le nom de la société des mots `société de fourniture de travail temporaire'; indication de cette activité en tant qu'objet exclusif de la société; capital versé non inférieur à 1 milliard de lires; siège social ou succursale sur le territoire national;

[...]

c) à titre de garantie pour les créances des travailleurs engagés avec le contrat visé à l'article 3 [contrat pour prestations de travail temporaire] et des créances correspondantes des organismes de prévoyance pour cotisations de sécurité sociale, versement, pour les deux premières années, d'un cautionnement de 700 millions de lires auprès d'un établissement de crédit ayant son siège ou une succursale sur le territoire national; à compter de la troisième année...

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