Siemens AG v VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:147
Docket NumberC-59/05
Celex Number62005CJ0059
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 2006

Affaire C-59/05

Siemens AG

contre

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Rapprochement des législations — Directives 84/450/CEE et 97/55/CE — Publicité comparative — Exploitation abusive de la notoriété d'un signe distinctif d'un concurrent»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Publicité trompeuse et publicité comparative — Directive 84/450

(Directive du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, g), telle que modifiée par la directive 97/55)

Dans le cadre de l'article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, l'avantage que constitue pour les consommateurs la publicité comparative doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation du caractère indu du profit que l'annonceur tire de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent. En revanche, le bénéfice qu'un annonceur tire de la publicité comparative, dont l'existence est, dans tous les cas, une évidence en raison de la nature même de ce type de publicité, n'est pas susceptible, à lui seul, de constituer un élément déterminant dans l'appréciation de la légalité du comportement dudit annonceur.

Il en résulte que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en utilisant dans ses catalogues l'élément central d'un signe distinctif d'un fabricant, à savoir un système de numéros de commande de ses produits connu dans les milieux spécialisés, un fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété qui est attachée à ce signe distinctif.

(cf. points 24-25, 27 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

«Rapprochement des législations – Directives 84/450/CEE et 97/55/CE – Publicité comparative – Exploitation abusive de la notoriété d’un signe distinctif d’un concurrent»

Dans l’affaire C-59/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 2 décembre 2004, parvenue à la Cour le 10 février 2005, dans la procédure

Siemens AG

contre

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Siemens AG, par Me S. Jackermeier, Rechtsanwalt, et M. D. Laufhütte, Patentanwalt,

– pour VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, par Mes A. Osterloh et E. Osterloh, Rechtsanwälte,

– pour la République de Pologne, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la «directive 84/450»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Siemens AG (ci-après «Siemens») à la société VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (ci‑après «VIPA») au sujet de la publicité faite par cette dernière afin de promouvoir la vente de composants compatibles avec des automates produits et commercialisés par Siemens.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon l’article 2, point 2 bis, de la directive 84/450, on entend par «publicité comparative», aux fins de cette directive, «toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent».

4 L’article 3 bis, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

[…]

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;

[…]

g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un...

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