Trioplast Industrier AB v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 20 December 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 décembre 2017 (*)
« Pourvoi – Ententes – Marché des sacs industriels en plastique – Mise en demeure adressée par la Commission européenne à la requérante pour le versement des intérêts de retard du montant de l’amende infligée – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C‑364/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er juillet 2016,
Trioplast Industrier AB, établie à Smålandsstenar (Suède), représentée par Mes T. Pettersson, F. Sjövall et Me A. Johansson, advokater,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Trioplast Industrier AB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2016, Trioplast Industrier/Commission (T‑669/14, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2016:285), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la lettre de la Commission européenne du 3 juillet 2014 (ci-après la « lettre litigieuse »), par laquelle elle avait été mise en demeure de payer le montant des intérêts de retard dû à la suite de la décision C(2005) 4634 final, de la Commission, du 30 novembre 2005, telle que modifiée le 7 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision de 2005 ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’indemnités en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 39 de l’arrêt attaqué de la manière suivante :
« 1 En 1999, la requérante, [Trioplast Industrier], a acquis Silvallac SA, par l’intermédiaire de sa filiale, Trioplanex France SA, auprès de Nyborg Plast International A/S, société de droit danois renommée ultérieurement FLS Plast A/S. Cette dernière est une filiale du groupe contrôlé par FLSmidth & Co. A/S (ci‑après “FLSmidth”).
2 Le transfert est intervenu le 19 janvier 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, et, en juillet 1999, Silvallac a été renommée Trioplast Wittenheim SA par la requérante.
3 Le 30 novembre 2005, la Commission [...] a adopté la [décision de 2005], dans laquelle elle constatait que plusieurs entreprises du secteur des sacs industriels en matière plastique avaient participé, en violation de l’article 81 CE, à des accords ou à des pratiques concertées à caractère anticoncurrentiel qui s’étaient étendus à la Belgique, à l’Allemagne, à l’Espagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, de janvier 1982 à juin 2002.
[...]
5 L’article 2, premier alinéa, sous f), du dispositif de la décision de 2005 infligeait les amendes suivantes :
“[Trioplast Wittenheim] : 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, [FLSmidth] et [FLS Plast] sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et [la requérante] est tenue solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros.”
6 Il était également précisé aux troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la décision de 2005 que :
“Les amendes sont payables en euros, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant : [...]. À l’expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 5,56 %.”
[...]
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2005. Cette affaire a été enregistrée sous la référence T‑40/06.
9 Parallèlement, FLSmidth et FLS Plast ont déposé au greffe du Tribunal, le 24 février 2006, deux recours en annulation contre la décision de 2005. Ces affaires ont été enregistrées sous les références T‑64/06 et T‑65/06.
10 Après avoir conclu un accord avec FLSmidth et FLS Plast, la requérante a constitué, le 30 mars 2006, une garantie bancaire de 4,87 millions d’euros.
11 Par son arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, [...] EU:T:2010:388), le Tribunal a estimé que la décision de 2005 devait être annulée “en tant que le montant de départ attribué à la requérante [était] fondé sur la part de marché de Trioplast Wittenheim réalisée dans l’année de référence 1996”.
12 En outre, dans l’arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, EU:T:2010:388)], le Tribunal a accueilli les griefs de la requérante selon lesquels, en raison du fait que le cumul des montants à hauteur desquels celle-ci, d’une part, et FLSmidth et FLS Plast, d’autre part, étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim excédait le montant de ladite amende, la [décision de 2005] ne définissait pas précisément le montant que celle-ci devrait finalement acquitter. Dans ces conditions, il a estimé que la Commission avait créé une responsabilité solidaire de fait entre la requérante, d’une part, et FLSmidth et FLS Plast, d’autre part, en faisant dépendre le montant effectivement recouvré auprès de celle-ci des montants recouvrés auprès de FLSmidth et de FLS Plast, et inversement, alors que ces entreprises n’avaient jamais formé, ensemble, une entité économique commune.
[...]
15 Par conséquent, le Tribunal a, d’une part, annulé l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005 “en ce qu’il vise [la requérante]” et, d’autre part, fixé, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, à “2,73 millions d’euros le montant attribué à [celle‑ci], sur la base duquel devait être déterminée sa quote‑part dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim”.
16 Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.
17 Par sa lettre du 25 février 2011, la Commission a informé la requérante des deux options dont elle disposait à la suite de l’arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, EU:T:2010:388)].
18 D’une part, la Commission a proposé à la requérante de maintenir la garantie bancaire en la réduisant à un montant de 2,73 millions d’euros, augmenté des intérêts. Cette garantie pouvait également être remplacée par une nouvelle garantie du même montant auprès d’un autre établissement bancaire établi dans l’Union européenne [...].
19 D’autre part, la Commission a donné la possibilité à la requérante de procéder à un paiement provisoire de la somme fixée par le Tribunal dans l’arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, EU:T:2010:388)], majorée des intérêts de retard. [...]
20 Par deux lettres séparées du 18 et du 30 mars 2011, la requérante a notamment demandé à la Commission d’accepter la libération de la garantie bancaire compte tenu de l’annulation par le Tribunal de la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait.
21 Par sa lettre du 9 juin 2011, la Commission a soutenu que l’arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, EU:T:2010:388)], n’avait pas complètement annulé la décision de 2005 en ce que cette dernière vise la requérante. Elle a joint à sa lettre du 9 juin 2011 une copie de la lettre adressée au garant confirmant la réduction de la garantie bancaire à un montant de 2,73 millions d’euros augmenté des intérêts depuis le 17 mars 2006.
22 Par sa lettre du 5 juillet 2011, la requérante a réitéré son argumentation selon laquelle le Tribunal avait annulé dans son intégralité la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait.
23 Dans ses arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T‑64/06, [non publié,] EU:T:2012:102) et FLSmidth/Commission (T‑65/06, [non publié,] EU:T:2012:103) [...], le Tribunal a notamment réduit à 14,45 millions d’euros le montant à hauteur duquel FLS Plast et FLSmidth étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim au titre de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005.
24 Par sa lettre du 30 mars 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle considérait que l’“amende infligée à [la requérante] était devenue définitive” et l’a invitée à payer la somme de 3 322 979,93 euros, à savoir un montant de 2,73 millions d’euros majorés des intérêts de retard, au taux de 3,56 % à compter du 17 mars 2006 et à la date valeur du 20 avril 2012.
25 Par sa lettre du 11 avril 2012, la requérante a notamment fait valoir qu’il n’était pas possible que des intérêts de retard continuent à...
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