NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH and NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CJ0607
ECLIECLI:EU:C:2020:385
Docket NumberC-607/18
Date14 May 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 mai 2020 (*)

Table des matières


I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) no 1/2003

B. Le règlement (CE) no 773/2004

C. La communication relative aux règles d’accès au dossier

II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

V. Sur le pourvoi

A. Sur le premier moyen

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

B. Sur le deuxième moyen

1. Sur la première branche du deuxième moyen

a) Sur l’argument visant les ventes « pures » de câbles électriques

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

b) Sur la première sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

c) Sur la deuxième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

d) Sur la troisième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

e) Sur la quatrième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

f) Sur la cinquième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

g) Sur la sixième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

h) Sur la septième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

2. Sur la deuxième branche du deuxième moyen

a) Sur la première sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

b) Sur la deuxième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

c) Sur la troisième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

d) Sur la quatrième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

e) Sur la cinquième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

3. Sur la troisième branche du deuxième moyen

a) Sur la première sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

b) Sur la deuxième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

c) Sur la troisième sous-branche

1) Argumentation des parties

2) Appréciation de la Cour

C. Sur le troisième moyen

1. Sur la première branche du troisième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur la deuxième branche

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

3. Sur la troisième branche

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

VI. Sur l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

VII. Sur le recours devant le Tribunal

VIII. Sur les dépens


« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Droits de la défense – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 27, paragraphe 1 – Concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse – Accès au dossier – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Dénaturation d’arguments et d’éléments de preuve »

Dans l’affaire C‑607/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2018,

NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, établie à Cologne (Allemagne),

NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, établie à Brøndby (Danemark),

représentées par Mes M. Kofmann et B. Creve, advokater,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, S. Baches Opi et T. Franchoo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2019,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T‑447/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:443), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci‑après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle les concerne, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) no 1/2003

2 Le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] [...]

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3 L’article 27, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. [...] »

B. Le règlement (CE) no 773/2004

4 L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), dispose :

« Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs. L’accès est accordé après la notification de la communication des griefs. »

C. La communication relative aux règles d’accès au dossier

5 Aux termes du point 27 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles [101 et 102 TFUE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil √ (JO 2005, C 325, p. 7, ci-après la « communication de la Commission relative à l’accès au dossier ») :

« L’accès au dossier est donné sur demande et normalement une seule fois, après la communication des griefs de la Commission aux parties, afin de respecter le principe de l’égalité des armes et de protéger les droits de la défense. En règle générale, les parties n’ont donc pas accès aux réponses des autres parties aux griefs formulés par la Commission.

Une partie aura toutefois accès aux documents reçus après la communication des griefs dans des phases ultérieures de la procédure administrative, lorsque ces documents peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve, qu’ils soient à charge ou décharge, relatifs aux allégations formulées à l’égard de cette partie dans la communication des griefs de la Commission. C’est particulièrement le cas lorsque la Commission entend se fonder sur de nouvelles preuves. »

II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6 Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

7 NKT et sa filiale à part entière NKT Verwaltungs sont des sociétés respectivement établies au Danemark et en Allemagne, actives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

8 Par lettre du 17 octobre 2008, ABB AB, une société établie en Suède, a fourni à la Commission une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans ce secteur.

9 Par la suite, la Commission a procédé à une enquête.

10 Le 30 juin 2011, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a notifiée aux entreprises concernées.

11 À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que les requérantes et 24 autres sociétés, y compris ABB AB et ABB Ltd, une société établie en Suisse (ci-après, ensemble, « ABB »), Prysmian Cavi e Sistemi Srl et Prysmian SpA, deux sociétés établies en Italie (ci-après, ensemble, « Prysmian »), Pirelli & C. SpA, une société établie en Italie, Nexans SA et Nexans France SAS, deux sociétés établies en France (ci-après, ensemble, « Nexans »), Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding, deux sociétés établies en Suisse, Exsym Corporation, une société établie au Japon et Taihan Electric Wire Co. Ltd, une société établie en Corée du Sud, avaient participé à une entente (ci-après l’« entente »), constitutive d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l’« infraction en cause »).

12 Plus précisément, la Commission a considéré que l’infraction en cause concernait les projets portant sur tous les types de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kilovolts (kV) (ci-après les « projets portant sur des câbles électriques souterrains ») et de câbles électriques sous-marins d’une tension minimale de 33 kV (ci-après les « projets portant sur des câbles électriques sous-marins »), y compris l’ensemble des produits, des travaux et des services fournis au client à l’occasion d’une...

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