Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:525 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-168/03 |
Date | 14 September 2004 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62003CJ0168 |
- Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/655 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail – Mise en conformité avec les prescriptions minimales – Équipements de travail en service – Octroi d'une période d'adaptation supplémentaire – Conditions
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Directives 89/655/CEE et 95/63/CE – Transposition défectueuse – Période d'adaptation supplémentaire»
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(Directive du Conseil 89/655, telle que modifiée par la directive 95/63, art. 4, § 1, b), et annexe I, point 1, al. 2) L’annexe I, point 1, second alinéa, de la directive 89/655, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, telle que modifiée par la directive 95/63, selon laquelle les prescriptions minimales y énoncées, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs, doit être comprise en ce sens qu’elle modifie, dans une certaine mesure, la portée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/655 dans sa rédaction initiale, qui oblige l’employeur à se procurer et/ou utiliser des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe de la directive. Ainsi, l’admission des équipements de travail en service, au-delà du 31 décembre 1996, doit être appréciée à la lumière des prescriptions minimales énoncées à l’annexe I de la directive 89/655 modifiée, qui restent, selon son point 1, second alinéa, d’application à leur égard. Dans la mesure où cette dernière disposition prévoit que, s’agissant de tels équipements, les prescriptions minimales n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs, elle doit être interprétée en ce sens qu’elle accroît les possibilités de choix dans les solutions techniques si les mesures prises sont aptes à assurer la protection visée par lesdites prescriptions. N’assure pas avec la clarté et la précision requises la transposition de la directive 89/655 modifiée une législation nationale qui ne fait aucune référence aux règles contenues dans l’annexe I de ladite directive et qui, pour cette raison, accorde, de fait, une période d’adaptation supplémentaire pour les équipements de travail déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement avant le 27 août 1997.
- 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant, au paragraphe 1 de la disposition transitoire unique du décret royal n° 1215/1997, du 18 juillet 1997, fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail, une période d’adaptation supplémentaire pour les équipements de travail déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement avant le 27 août 1997 (BOE n° 188, du 7 août 1997, p. 24063, ci-après le «décret royal»), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE et 249 CE et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13), telle que modifiée par la directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995 (JO L 335, p. 28, ci-après la «directive 89/655 modifiée»).
- Le cadre juridique La réglementation communautaire
- 2 L’article 4, intitulé «Règles concernant les équipements de travail», de la directive 89/655 dispose: «1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur doit se procurer et/ou utiliser:
- a)
- des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:
-
- i)
- aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable;
-
- ii)
- aux prescriptions minimales prévues à l’annexe, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable ou ne l’est que partiellement;
- b)
- des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe.
- 3 L’annexe de la directive 89/655, intitulée «Prescriptions minimales visées à l’article 4 paragraphe 1 point a) sous ii) et point b)», prévoit: «1. Remarque préliminaire
- Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent dans le respect des dispositions de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.
- 2.
- Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail
- 3.
- Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques,
- Visées à l’article 9 paragraphe 1 de la directive.»
- 4 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la...
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 septembre 2004(1)
«Manquement d'État – Directives 89/655/CEE et 95/63/CE – Transposition défectueuse – Période d'adaptation supplémentaire»
Dans l'affaire C-168/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 avril 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fragua Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mars 2004,
rend le présent
Arrêt
[…].»
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