European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2064
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑421/12
Date10 July 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62012CJ0421
62012CJ0421

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 juillet 2014 ( *1 )

«Manquement d’État — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Harmonisation complète — Exclusion des professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes — Modalités d’annonce de réductions de prix — Limitation ou interdiction de certaines formes d’activités de vente ambulantes»

Dans l’affaire C‑421/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 septembre 2012,

Commission européenne, représentée par M. M. van Beek et par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Me É. Balate, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

en excluant les titulaires d’une profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes du champ d’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 29 août 1991, p. 18712), telle que modifiée par la loi du 5 juin 2007 (Moniteur belge du 21 juin 2007, p. 34272, ci-après la «loi du 14 juillet 1991»), transposant la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous b) et d), de celle-ci;

en maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (Moniteur belge du 12 avril 2010, p. 20803, ci-après la «loi du 6 avril 2010»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 2005/29,

en maintenant en vigueur l’article 4, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines (Moniteur belge du 30 septembre 1993, p. 21526), telle que modifiée par la loi du 4 juillet 2005 (Moniteur belge du 25 août 2005, p. 36965, ci-après la «loi du 25 juin 1993»), ainsi que l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes (Moniteur belge du 29 septembre 2006, p. 50488, ci-après l’«arrêté royal du 24 septembre 2006»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 2005/29.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

2

Les considérants 6, 15 et 17 de la directive 2005/29 se lisent comme suit:

«(6)

La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. [...] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. [...]

[...]

(15)

Lorsque la législation communautaire fixe des prescriptions en matière d’information applicables à la publicité, à la communication commerciale et au marketing, les informations en question sont réputées substantielles au sens de la présente directive. Les États membres auront la faculté de maintenir ou d’instaurer des prescriptions en matière d’information liées au droit des contrats ou ayant des implications en matière de droit des contrats lorsque cette possibilité est prévue par les clauses minimales comprises dans les instruments de droit communautaire existants. On trouvera à l’annexe II une liste non exhaustive de ce type de prescriptions en matière d’information telles qu’elles figurent dans l’acquis [communautaire applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs]. Étant donné que la présente directive vise à procéder à une harmonisation totale, seules les informations exigées en vertu de la législation communautaire sont considérées comme étant substantielles aux fins de son article 7, paragraphe 5. Si les États membres ont introduit des prescriptions en matière d’information au-delà ou en sus de ce qui est spécifié par la législation communautaire, en vertu des clauses minimales, le non-respect de ces prescriptions ne sera pas considéré comme une omission trompeuse au sens de la présente directive. Par contre, les États membres auront la faculté, lorsque les clauses minimales comprises dans la législation communautaire le permettent, de maintenir ou d’instaurer des dispositions plus strictes, conformes à la législation communautaire, pour assurer un niveau plus élevé de protection des droits contractuels individuels des consommateurs.

[...]

(17)

Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive.»

3

Ainsi qu’il ressort de son article 1er, l’objectif de la directive 2005/29 «est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs».

4

En application de l’article 2, sous b), de cette directive, on entend par «professionnel», «toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel». L’article 2, sous d), de ladite directive définit pour sa part les «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» comme étant «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs».

5

Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 3 de cette même directive dispose:

«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

[...]

5. Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d’harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. La révision visée à l’article 18 peut, s’il y a lieu, comprendre une proposition visant à proroger cette dérogation pour une durée limitée.

6. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5.

[...]»

6

Aux termes de l’article 4 de la directive 2005/29:

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.»

7

Sous l’intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», l’article 5 de cette directive prévoit:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible...

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