European Commission v Kingdom of Belgium.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2064 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑421/12 |
Date | 10 July 2014 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62012CJ0421 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 juillet 2014 ( *1 )
«Manquement d’État — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Harmonisation complète — Exclusion des professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes — Modalités d’annonce de réductions de prix — Limitation ou interdiction de certaines formes d’activités de vente ambulantes»
Dans l’affaire C‑421/12,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 septembre 2012,
Commission européenne, représentée par M. M. van Beek et par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Me É. Balate, avocat,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:
|
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 |
Les considérants 6, 15 et 17 de la directive 2005/29 se lisent comme suit:
[...]
[...]
|
3 |
Ainsi qu’il ressort de son article 1er, l’objectif de la directive 2005/29 «est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs». |
4 |
En application de l’article 2, sous b), de cette directive, on entend par «professionnel», «toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel». L’article 2, sous d), de ladite directive définit pour sa part les «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» comme étant «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs». |
5 |
Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 3 de cette même directive dispose: «1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. 2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. [...] 5. Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d’harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. La révision visée à l’article 18 peut, s’il y a lieu, comprendre une proposition visant à proroger cette dérogation pour une durée limitée. 6. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5. [...]» |
6 |
Aux termes de l’article 4 de la directive 2005/29: «Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.» |
7 |
Sous l’intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», l’article 5 de cette directive prévoit: «1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. 2. Une pratique commerciale est déloyale si:
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