European Commission v Republic of Slovenia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:501
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 July 2015
Docket NumberC-140/14
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62014CJ0140

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Manquement d’État – Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Prévention et élimination du dépôt de déblais d’excavation et d’autres déchets – Mise en décharge – Défaut d’adoption de mesures aux fins de l’élimination et du stockage de ces déchets – Exercice de voies de recours juridictionnelles»

Dans l’affaire C‑140/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 mars 2014,

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. M. Žebre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Slovénie, représentée par Mme J. Morela, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

– en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de 13 600 m3 de déblais d’excavation, dont 7 605,73 m3 relevant de la rubrique de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et quelque 6 000 m3 relevant de la rubrique 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), ainsi qu’en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (JO 2003, L 11, p. 27), 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ainsi que des annexes I à III de cette dernière directive, et

– en autorisant le dépôt de déblais d’excavation, c’est-à-dire une activité considérée comme une valorisation des déchets, sur la parcelle n° 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’être assurée qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et en ne prenant pas de mesures pour éliminer de ce site les déchets non couverts par l’autorisation, ce site devant être considéré comme une décharge illégale, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ainsi qu’en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/31

2 Le considérant 14 de la directive 1999/31 énonce:

«considérant que les sites de stockage temporaire des déchets doivent satisfaire aux exigences de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), abrogée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), conformément à l’article 20 de cette dernière]».

3 Selon son article 1er, la directive 1999/31 a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire, autant que possible, les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.

4 L’article 2 de cette directive contient notamment les définitions suivantes:

«a) déchet, toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d’application de la directive 75/442/CE;

[...]

g) décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y compris:

– les décharges internes (c’est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l’élimination des déchets sur le lieu de production),

et

– un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l’exclusion

– des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent,

et

– du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale

ou

– du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

[...]»

5 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de ladite directive:

«Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge:

[...]

e) tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d’admission définis à l’annexe II [de la directive 1999/31].»

6 Selon l’article 6, sous a), de la directive 1999/31, les États membres prennent des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. L’article 6, sous b) et c), de cette directive oblige les États membres à prendre des mesures, d’une part, pour que seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l’annexe II de ladite directive soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux et, d’autre part, pour que les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées uniquement pour les déchets municipaux, les déchets non dangereux qui satisfont aux critères d’admission fixés conformément à cette annexe II et les déchets dangereux stables.

7 Les articles 7 et 9 de la directive 1999/31 prévoient que les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge présente un contenu minimal, l’article 8 de cette directive fixant les conditions de délivrance de cette autorisation.

8 Selon l’article 11 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le détenteur ou l’exploitant des déchets respecte la procédure d’admission de ces derniers sur le site de décharge.

9 L’article 12 de la directive 1999/31 et l’annexe III de celle-ci imposent aux États membres de veiller à ce que, pendant la phase d’exploitation de la décharge, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent aux exigences minimales prévues.

10 Les annexes I et II de cette directive fixent, respectivement, les exigences générales pour toutes les catégories de décharges ainsi que les critères et les procédures d’admission des déchets.

La directive 2008/98

11 Ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 2008/98, l’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement.

12 Les considérants 15 et 16 de cette directive énoncent:

«(15) Il est nécessaire d’opérer une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte de déchets et le stockage de déchets avant traitement. Les établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte.

(16) Le stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme ‘collecte’ est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation ou d’une élimination en un endroit différent. Il convient d’établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l’objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l’objectif de la collecte. Cette distinction devrait être opérée par les États membres. Le stockage de déchets avant valorisation pour une durée de trois ans ou plus et le stockage de déchets avant élimination pour une durée d’un an ou plus relèvent de la directive 1999/31[...]»

13 Selon l’article 1er de la directive 2008/98, celle-ci établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.

14 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/98 exclut notamment du champ d’application de celle-ci:

«b) les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation».

15 L’article 3 de cette directive contient les définitions suivantes:

«1) ‘déchets’: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

[...]

19) ‘élimination’: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la...

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