European Commission v Romania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:581
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-104/15
Date21 July 2016
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62015CJ0104

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

21 juillet 2016 (*)

« Manquement d’État – Protection de l’environnement – Directive 2006/21/CE – Gestion des déchets – Extraction minière – Bassins de décantation – Émission de poussière – Particules fines de poussière en suspension dans l’air – Pollution – Santé des personnes – Mesures de prévention obligatoires – Articles 4 et 13 – Constat de l’existence d’un manquement »

Dans l’affaire C‑104/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 mars 2015,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Nicolae et E. Sanfrutos Cano ainsi que par M. D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Roumanie, représentée par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes E. Gane, A. Buzoianu et R. Haţieganu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2016,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par les particules de poussière provenant du bassin de Boșneag – extension appartenant à l’exploitation minière de cuivre et de zinc Moldomin de Moldova Nouă (Roumanie), la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 4 et de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO 2006, L 102, p. 15).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 75/442/CEE

2 L’article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 174, p. 39) disposait :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement [...] ».

La directive 2006/21

3 Le considérant 11 de la directive 2006/21 énonce :

« Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE, et notamment dans ses articles 3 et 4, les États membres devraient s’assurer que les exploitants des industries extractives prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets négatifs, avérés ou potentiels, de la gestion des déchets des industries extractives sur l’environnement ou sur la santé des personnes. »

4 La directive 2006/21 prévoit, à son article premier, des mesures, des procédures et des orientations destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes sur l’environnement, en particulier sur l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore et les paysages, ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets des industries extractives.

5 L’article 3 de la directive 2006/21, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

12) “bassin”, un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d’eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l’épuration et du recyclage des eaux de traitement ;

[...]

15) “installation de gestion de déchets”, un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes :

– aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets ;

– une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément ;

– une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux ;

– une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l’extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d’une digue ou d’une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d’excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l’extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction ;

[...]

24) “exploitant”, la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d’extraction en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la gestion des déchets est effectuée, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d’extraction ainsi que pendant la période d’exploitation de l’installation et après sa fermeture ;

[...] »

6 L’article 4 de la directive 2006/21, intitulé « Exigences générales », prévoit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets d’extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d’extraction.

2. Les États membres veillent à ce que l’exploitant prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d’extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l’environnement et la santé humaine.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s’appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’emploi d’une technique ou d’une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l’installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales. »

7 L’article 13 de la directive 2006/21 dispose :

« 1. L’autorité compétente s’assure que l’exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à la directive 2000/60/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, (JO 2000, L 327, p. 1)], la détérioration de la qualité actuelle de l’eau [...]

[...]

2. L’autorité compétente s’assure que l’exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz. »

8 L’article 24 de la directive 2006/21, intitulé « Dispositions transitoires », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfassent aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er mai 2012, à l’exception des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l’article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

3. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d’une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d’extraction soient gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ni aux autres exigences environnementales de la législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.

4. L’article 5, l’article 6, paragraphes 3 à 5, l’article 7, l’article 8, l’article 12, paragraphes 1 et 2 et l’article 14, paragraphes 1 à 3, ne s’appliquent pas aux installations de gestion de déchets :

– qui ont cessé d’accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

– qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l’autorité compétente, et

– qui seront effectivement fermées d’ici au 31 décembre 2010.

Les États membres notifient ces cas à la Commission au plus tard le 1er août 2008 et veillent à ce que ces installations soient gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive, en particulier les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE. »

9 L’article 25, paragraphe 1, de la directive 2006/21 dispose :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...] »

La directive 2008/50/CE

10 L’article 2 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour...

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