European Commission v Republic of Slovenia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:275
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-153/16
Date06 April 2017
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62016CJ0153

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Manquement d’État – Stockage inapproprié d’une grande quantité de pneus usés – Décharge ne respectant pas les exigences fixées par les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Danger persistant et continu pour l’environnement et la santé humaine »

Dans l’affaire C‑153/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 15 mars 2016,

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Slovénie, représentée par Mme A. Grum, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, M. A. Rosas et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant toléré un danger permanent et durable pour l’environnement et la santé humaine, en raison du stockage inapproprié de grandes quantités de pneus hors d’usage, du mélange de ces derniers avec d’autres déchets, dont certains sont dangereux, et de leur mise en décharge en méconnaissance des prescriptions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), la République de Slovénie a violé des dispositions des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), et les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 1999/31.

Le cadre juridique

La directive 1999/31

2 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 1999/31 :

« Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge :

[...]

d) les pneus usés entiers, deux ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, à l’exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l’exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm) ».

3 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 16 juillet 2001, soit deux ans à compter de son entrée en vigueur, et en informer immédiatement la Commission.

4 L’article 19 de la directive 1999/31 précise que celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. Ladite publication est intervenue au Journal officiel des Communautés européennes le 16 juillet 1999.

La directive 2008/98

5 L’article 3 de la directive 2008/98 contient les définitions suivantes :

« 1) “déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

2) “déchets dangereux” : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ;

[...] »

6 Aux termes de l’article 12 de cette directive, intitulé « Élimination » :

« Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, tous les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement. »

7 L’article 13 de ladite directive, intitulé « Protection de la santé humaine et de l’environnement », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

8 L’article 36 de la même directive, intitulé « Application et sanctions », énonce :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets.

2. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. »

9 La décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO 2000, L 226, p. 3), fixe la liste des déchets dangereux. Cette liste figure désormais à l’annexe de la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98 (JO 2014, L 370, p. 44).

10 L’annexe III de la directive 2008/98 énumère les propriétés permettant de caractériser les déchets comme étant dangereux. Cette annexe a été remplacée par celle du règlement (UE) nº 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98 (JO 2014, L 365, p. 89), en vertu de l’article 1er de ce règlement. L’article 2 dudit règlement prévoit que celui-ci s’applique à compter du 1er juin 2015.

La procédure précontentieuse

11 À la suite d’une plainte d’un particulier, la Commission a ouvert, le 6 mai 2010, une enquête au sujet de la gestion éventuellement inappropriée de déchets, notamment de pneus de voitures hors d’usage, dans une gravière située sur le territoire de la commune de Lovrenc na Dravskem polju (Slovénie) (parcelles nos 834/2, 636/1, 838/2, 841/1, 839/1 et 839/2), qui avait servi de décharge illégale pour divers déchets dans le passé.

12 Au terme de son enquête clôturée le 6 août 2012, cette institution a constaté, en premier lieu, que l’autorité nationale compétente avait délivré, le 4 décembre 2006, une autorisation environnementale à un investisseur. Cette autorisation, conférée pour une période de cinq ans, devait permettre à ce dernier d’assainir cette gravière en y valorisant des pneus de voiture usés, qu’il pouvait également récupérer en dehors du territoire slovène, pour une quantité maximale annuelle de 15 000 tonnes, ces pneus devant être transformés en matériau de construction dans une installation mobile située au même endroit.

13 En deuxième lieu, la Commission a relevé que deux incendies s’étaient déclarés dans ladite gravière, au cours des années 2007 et 2008, le second, survenu au mois août de cette dernière année, ayant nécessité la mobilisation d’importants moyens en personnels et en matériels pendant plus de 24 heures, des fumées toxiques s’étant, par ailleurs, répandues dans toute la vallée concernée.

14 La Commission a constaté, en troisième lieu, que les conditions fixées par l’autorisation environnementale délivrée n’avaient pas été respectées dans leur intégralité. Les autorités nationales compétentes avaient pris à plusieurs occasions des mesures, mais la plupart d’entre elles étaient restées inefficaces ou avaient été annulées à la suite de l’introduction de recours juridictionnels.

15 Le 1er octobre 2012, une lettre de mise en demeure a été adressée à la République de Slovénie, la Commission considérant, sur la base des données disponibles, que cet État membre avait violé l’article 10, paragraphe 1, les articles 12 et 13, l’article 23, paragraphe 3, ainsi que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et l’article 5, paragraphe 3, sous d), ainsi que les articles 6 à 14 de la directive 1999/31. Cette institution a invité ledit État membre à veiller à ce que la gravière en cause soit nettoyée et assainie de façon appropriée.

16 En réponse à cette lettre de mise en demeure, la République de Slovénie a fait valoir que la demande déposée par l’investisseur concerné, tendant à la prolongation de l’autorisation environnementale délivrée, avait été rejetée le 12 juin 2012, et qu’une société de géomètres avait dressé, le 27 juin 2012, un rapport établissant la présence sur le site en cause d’une quantité de pneus usagés avoisinant 100 000 m3. Elle a également indiqué que cet investisseur avait par ailleurs déposé sur ce site d’autres types de déchets, classés dans la catégorie 19 12 12, pour une quantité supérieure à 2 000 tonnes. Cet État membre a enfin précisé que des mesures avaient été adoptées par l’autorité nationale compétente ainsi que les raisons pour lesquelles celles-ci étaient demeurées sans effet.

17 En outre, ledit État membre s’est engagé à utiliser toutes les voies de droit, afin d’obtenir l’enlèvement des déchets de pneus du site en cause et de procéder à l’assainissement de celui-ci.

18 Les 5 et 12 février 2013, les derniers éléments d’information fournis par la République de Slovénie à la Commission ont confirmé que l’investisseur concerné n’avait pas encore enlevé les pneus usagés présents sur ledit site.

19 À la suite de la communication de ces éléments d’information, la Commission a adressé à la République de Slovénie...

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