European Commission v Republic of Bulgaria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:285
Docket NumberC-97/17
Date26 April 2018
Celex Number62017CJ0097
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 avril 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Protection de la nature – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone de protection spéciale (ZPS) – Classification en ZPS des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147 – Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) – ZICO Rila – Classement partiel de la ZICO Rila en tant que ZPS »

Dans l’affaire C‑97/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 février 2017,

Commission européenne, représentée par Mme P. Mihaylova et M. C. Hermes, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant omis d’inclure l’intégralité de la zone importante pour la conservation des oiseaux (ci-après la « ZICO ») couvrant le massif du Rila (ci-après la « ZICO Rila ») en tant que zone de protection spéciale (ci-après la « ZPS »), la République de Bulgarie n’a pas classé en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation d’espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »), et a, par conséquent, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique

2

Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive « oiseaux » concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité FUE est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

3

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte :

а)

des espèces menacées de disparition ;

b)

des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ;

c)

des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ;

d)

d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale. »

4

Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de ladite directive :

« 1. Les États membres adressent à la Commission, tous les trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.

2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du rapport est communiquée aux États membres. »

La procédure précontentieuse

5

À la suite d’une plainte déposée par la Bulgarsko druzhestvo za zashtita na ptitsite (société bulgare de protection des oiseaux) (ci-après la « BDZP »), qui est membre de l’organisation non gouvernementale BirdLife International, la Commission a adressé, le 6 juin 2008, à la République de Bulgarie une lettre de mise en demeure dans laquelle elle reprochait à cet État membre de n’avoir pas classé en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie en ce qui concerne six ZICO (Rila, Kaliakra, Tsentralen Balkan, Lomovete, Pirin et Zapadni Rodopi) et, dès lors, d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux ».

6

Dans ses réponses à la lettre de mise en demeure, la République de Bulgarie a contesté tout manquement à la directive « oiseaux », en faisant notamment valoir qu’une partie de la ZICO Rila, en l’occurrence le Rilski manastir (monastère de Rila, Bulgarie), avait entre-temps fait l’objet d’un classement supplémentaire en tant que ZPS.

7

N’étant pas satisfaite de l’ensemble de ces réponses, la Commission a adressé à la République de Bulgarie, le 17 octobre 2014, un avis motivé dans lequel elle lui reprochait un manquement aux obligations prévues à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. Cet avis motivé ne concernait toutefois que la ZICO Rila, dans la mesure où, entre-temps, la ZICO Kaliakra avait fait l’objet d’une procédure d’infraction particulière, sur laquelle la Cour a statué dans son arrêt du 14 janvier 2016, Commission/Bulgarie (C‑141/14, EU:C:2016:8), et où les ZICO Tsentralen Balkan, Lomovete, Pirin et Zapadni Rodopi avaient été classées dans une mesure très importante en ZPS.

8

En ce qui concerne la ZICO Rila, la Commission a retenu dans son avis motivé que seuls 72 % de sa superficie totale étaient classés en tant que ZPS, ce qui avait pour effet de restreindre la protection de 17 espèces mentionnées à l’annexe I de la directive « oiseaux ».

9

Le 15 décembre 2014, la République de Bulgarie a répondu à l’avis motivé, puis a transmis, respectivement le 7 septembre 2015 et le 3 février 2016, des informations complémentaires et une mise à jour. Cet État membre y alléguait, en substance, que le classement de 72 % de la ZICO Rila en ZPS garantissait « un niveau maximal de protection des espèces et de leurs habitats, décrits dans la ZICO », mais que, dans un esprit de bonne coopération, les efforts pour examiner la question d’un élargissement de la superficie de la ZPS Rila seraient redoublés.

10

Estimant que, nonobstant les mesures prises, la République de Bulgarie ne satisfaisait toujours pas aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « oiseaux », la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

11

La République de Bulgarie fait valoir que le recours est irrecevable et avance, en substance, deux arguments au soutien de sa thèse.

12

En premier lieu, la République de Bulgarie affirme que la Commission a modifié l’objet du litige. En effet, alors que cette dernière lui avait reproché, dans la lettre de mise en demeure, de ne pas avoir classé en tant que ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces mentionnées à l’annexe I de la directive « oiseaux », cette même institution a, dans l’avis motivé et dans les conclusions de la requête, fondé son grief sur le fait que l’intégralité de la ZICO Rila n’avait pas été classée en tant que ZPS. Ainsi, la République de Bulgarie n’aurait été en mesure ni de se conformer aux obligations découlant du droit de l’Union ni de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés.

13

La République de Bulgarie souligne qu’elle était convaincue, à la lecture de la lettre de mise en demeure, qu’il lui suffisait d’assurer une protection suffisante des espèces mentionnées à l’annexe I de la directive « oiseaux », de telle sorte qu’elle a pris les mesures nécessaires pour se conformer à cette lettre de mise en demeure. Ce n’est qu’après avoir reçu l’avis motivé qu’elle a constaté que la Commission lui reprochait en fait de ne pas avoir classé l’intégralité du territoire de la ZICO Rila en tant que ZPS.

14

En second lieu, la République de Bulgarie estime que, tant dans l’avis motivé que dans la requête, la Commission n’a pas correctement indiqué l’objet du litige ni avancé de manière cohérente et précise les raisons pour lesquelles elle considère que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « oiseaux ».

15

En particulier, elle relève que la Commission s’est bornée à indiquer de manière générale que le classement d’une partie seulement de la ZICO Rila en tant que ZPS avait pour effet de limiter la protection de 17 espèces énumérées à l’annexe I de la directive « oiseaux », sans apporter toutefois suffisamment...

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