European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:769
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 November 2013
Docket NumberC-421/12
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62012CC0421
62012CC0421

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 26 novembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑421/12

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Exclusion des professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes — Législation nationale relative à l’annonce de réductions de prix — Législation nationale limitant ou interdisant certaines formes d’activités ambulantes — Protection renforcée — Harmonisation complète»

1.

À l’occasion d’un recours en manquement pour transposition prétendument incorrecte de la directive 2005/29/CE ( 2 ), la Cour se voit offrir l’occasion de se prononcer sur le régime transitoire prévu à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive en vertu duquel les États membres peuvent appliquer pendant une période déterminée, et sous certaines conditions, des dispositions nationales «plus restrictives ou plus rigoureuses» en matière de protection des consommateurs que celles prévues par la directive 2005/29.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 2005/29

2.

Le considérant 6 de la directive 2005/29 énonce que celle‑ci a «pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. [...] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. La présente directive ne couvre ni n’affecte les dispositions de la directive 84/450/CEE ayant trait à la publicité trompeuse pour les entreprises mais pas pour les consommateurs ainsi qu’à la publicité comparative».

3.

Le considérant 14 de la directive 2005/29 énonce en outre qu’«[i]l est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. En conformité avec les législations et les pratiques des États membres sur la publicité trompeuse, la présente directive distingue, parmi les pratiques trompeuses, les actions trompeuses et les omissions trompeuses. En ce qui concerne les omissions, la présente directive énumère un nombre limité d’informations clés dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause».

4.

Le considérant 15 de cette directive précise pour sa part que, «[l]orsque la législation communautaire fixe des prescriptions en matière d’information applicables à la publicité, à la communication commerciale et au marketing, les informations en question sont réputées substantielles au sens de la présente directive. Les États membres auront la faculté de maintenir ou d’instaurer des prescriptions en matière d’information liées au droit des contrats ou ayant des implications en matière de droit des contrats lorsque cette possibilité est prévue par les clauses minimales comprises dans les instruments de droit communautaire existants. On trouvera à l’annexe II une liste non exhaustive de ce type de prescriptions en matière d’information telles qu’elles figurent dans l’acquis. Étant donné que la présente directive vise à procéder à une harmonisation totale, seules les informations exigées en vertu de la législation communautaire sont considérées comme étant substantielles aux fins de son article 7, paragraphe 5. Si les États membres ont introduit des prescriptions en matière d’information au-delà ou en sus de ce qui est spécifié par la législation communautaire, en vertu des clauses minimales, le non-respect de ces prescriptions ne sera pas considéré comme une omission trompeuse au sens de la présente directive. Par contre, les États membres auront la faculté, lorsque les clauses minimales comprises dans la législation communautaire le permettent, de maintenir ou d’instaurer des dispositions plus strictes, conformes à la législation communautaire, pour assurer un niveau plus élevé de protection des droits contractuels individuels des consommateurs».

5.

Enfin, le considérant 17 de ladite directive indique que, «[a]fin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive».

6.

Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29, «l’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs».

7.

L’article 2 de la directive 2005/29 contient une série de définitions parmi lesquelles il convient de citer, pour ce qui nous intéresse ici:

«[...]

b)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;

[...]

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ [...] toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[...]»

8.

L’article 3 de la directive 2005/29, intitulé «Champ d’application», énonce:

«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

[...]

4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

5. Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d’harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. La révision visée à l’article 18 peut, s’il y a lieu, comprendre une proposition visant à proroger cette dérogation pour une durée limitée.

6. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5.

[...]»

9.

En vertu de l’article 4 de la directive 2005/29, «[l]es États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur».

10.

Sous l’intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», l’article 5 de la directive 2005/29 énonce:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

[...]

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)

agressives au sens des articles 8 et 9.

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

11.

Sous l’intitulé «Actions trompeuses», l’article 6 de la directive 2005/29 prévoit:

«1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont...

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