Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) and Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel) v FS Retail and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:492
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0095
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-95/14
62014CJ0095

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE à 36 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Directive 94/11/CE — Articles 3 et 5 — Harmonisation exhaustive — Interdiction d’entraver la commercialisation des articles chaussants conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la directive 94/11 — Législation nationale exigeant l’indication du pays d’origine sur l’étiquette de produits transformés à l’étranger et utilisant l’expression en langue italienne ‘pelle’ — Articles mis en libre pratique»

Dans l’affaire C‑95/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (Italie), par décision du 20 février 2014, parvenue à la Cour le 27 février 2014, dans la procédure

Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC),

Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel)

contre

FS Retail,

Luna Srl,

Gatsby Srl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour l’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), par Mes G. Floridia, A. Tornato, M. Mussi, A. Fratini et G. P. Geminiani, avvocati,

pour l’Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel), par Mes G. Floridia, A. Tornato, M. Mussi, G. Geminiani et A. Fratini, avvocati,

pour FS Retail, par Me M. Sapio, avvocato,

pour Luna Srl, par Mes A. Cattel et M. Concetti, avvocati,

pour Gatsby Srl, par Me A. Terenzi, avvocato,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren et K. Sparrman ainsi que par MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et G. Zavvos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 TFUE à 36 TFUE, des articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100, p. 37), et de l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établisant le code des douanes de l’Union (JO L 269, p. 1, ci‑après le «code des douanes de l’Union»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), un syndicat professionnel national membre de la confédération de l’industrie italienne regroupant et représentant les opérateurs les plus qualifiés dans le secteur de la tannerie, et l’Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel), une association de consommateurs sans but lucratif et poursuivant un objectif de solidarité sociale, à FS Retail, Luna Srl et Gatsby Srl, sociétés de droit italien, au sujet de la commercialisation en Italie, sans indication concernant le pays d’origine du produit, des articles chaussants portant sur la semelle intérieure la dénomination générique, en langue italienne, «pelle» (cuir) ou «vera pelle» (cuir véritable).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

En vertu de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci‑après la «directive 98/34»), les États membres doivent, en principe, communiquer immédiatement à la Commission européenne tout projet de règle technique qu’ils souhaitent adopter. Ils fournissent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique.

4

Aux termes de l’article 9 de cette directive, l’adoption d’un projet de règle technique notifié en vertu de l’article 8 doit être reportée de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication du projet de règle technique. Cet article prévoit notamment que cette période est étendue à six mois si la Commission ou un autre État membre émet un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur. La période de suspension est étendue à douze mois si, dans les trois mois qui suivent la date de la réception de la communication, la Commission fait part de son intention de proposer ou d’arrêter une législation sur le sujet couvert par le projet de règle technique.

5

L’article 24 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), prévoyait:

«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»

6

Le code des douanes de l’Union, entré en vigueur le 31 octobre 2013, a abrogé le règlement no 2913/92. Toutefois, l’article 60 de ce code, qui a un contenu en substance identique à celui de l’article 24 du règlement no 2913/92, ne s’applique, en vertu de l’article 288, paragraphe 2, dudit code, qu’à partir du 1er mai 2016.

7

Les premier au troisième ainsi que les cinquième et septième considérants de la directive 94/11 prévoient:

«considérant qu’il existe dans certains États membres des règlements relatifs à l’étiquetage des articles chaussants qui visent à protéger et à informer le public ainsi qu’à préserver les intérêts légitimes de l’industrie;

considérant que les disparités entre ces règlements risquent de créer des entraves aux échanges à l’intérieur de la Communauté et par là même de porter préjudice au fonctionnement du marché intérieur;

considérant qu’il convient, afin d’éviter les problèmes engendrés par la coexistence de systèmes différents, de définir précisément les éléments d’un système commun d’étiquetage des articles chaussants;

[…]

considérant qu’il est dans l’intérêt tant des consommateurs que de l’industrie de la chaussure d’adopter un système réduisant les risques de fraude en indiquant la nature exacte des matériaux utilisés pour les principaux éléments de l’article chaussant;

[…]

considérant que l’harmonisation des législations nationales est le moyen approprié pour supprimer ces entraves au libre‑échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que cette directive n’établit que les exigences indispensables à la libre circulation des produits auxquels elle s’applique,

[…]»

8

L’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive énonce:

«Au sens de la présente directive, on entend par ‘article chaussant’ tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l’annexe I.»

9

L’article 2 de cette directive dispose:

«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que seuls les articles chaussants satisfaisant aux exigences en matière d’étiquetage de la présente directive puissent être mis sur le marché, sans préjudice d’autres obligations communautaires légales applicables.

2. Lorsque des articles chaussants non conformes aux dispositions en matière d’étiquetage sont mis sur le marché, l’État membre compétent prend les mesures appropriées prévues par sa législation nationale.»

10

L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres obligations communautaires légales, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui sont conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la présente directive par l’application de dispositions nationales non harmonisées portant sur l’étiquetage de certains types d’articles chaussants ou des articles chaussants en général.»

11

L’article 4 de cette même...

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