Cascina Tre Pini Ss v Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:214
Date03 April 2014
Celex Number62012CJ0301
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑301/12
62012CJ0301

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Sites d’importance communautaire — Révision du statut d’un tel site en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l’environnement — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision — Attribution aux autorités nationales compétentes d’un pouvoir discrétionnaire d’engager d’office une procédure de révision dudit statut»

Dans l’affaire C‑301/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 29 mai 2012, parvenue à la Cour le 20 juin 2012, dans la procédure

Cascina Tre Pini Ss

contre

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Regione Lombardia,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino,

Comune di Somma Lombardo,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2013,

considérant les observations présentées:

pour Cascina Tre Pini Ss, par Me E. Cicigoi, avvocatessa,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme F. Moro et M. L. Banciella, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9 et 11 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après la «directive 92/43»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cascina Tre Pini Ss (ci-après «Cascina»), société de droit italien, au Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer, ci-après le «Ministero»), à la Regione Lombardia (région de Lombardie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres), au Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (association du parc lombard de la vallée du Tessin) et au Comune di Somma Lombardo (commune de Somma Lombardo), au sujet de la procédure de révision du statut de site d’importance communautaire (ci-après un «SIC») d’un site incluant un terrain dont Cascina est propriétaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 92/43, définissant les objectifs de celle-ci, dispose:

«1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité [CE] s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»

4

L’article 3 de cette directive, établissant la création du réseau Natura 2000, prévoit:

«1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation [ci-après les ‘ZSC’], dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que [ZSC], et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

3. Là où ils l’estiment nécessaire, les États membres s’efforcent d’améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l’article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.»

5

L’article 4 de la directive 92/43 détaille la procédure d’élaboration de la liste des SIC comme suit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. [...] Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. [...]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des sept régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des [SIC], à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[...]

La liste des sites sélectionnés comme [SIC], faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu’un [SIC] a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme [ZSC] le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

6

L’article 6 de ladite directive, lequel s’applique aux ZSC, prévoit à ses paragraphes 2 à 4:

«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natur[a] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

[...]»

7

L’article 9 de la même directive dispose:

«La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 19, procède à...

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