Jose Maria Sison v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:143
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-405/03,T-150/03,T-110/03,
Date26 April 2005
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TJ0110

Affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03

Jose Maria Sison

contre

Conseil de l’Union européenne

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Documents relatifs aux décisions du Conseil concernant la lutte contre le terrorisme — Exceptions relatives à la protection de l’intérêt public — Sécurité publique — Relations internationales — Accès partiel — Motivation — Droits de la défense »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 avril 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Existence des documents auxquels l’accès est sollicité — Présomption d’inexistence tirée de l’affirmation en ce sens faite par l’institution concernée — Présomption simple réfragable sur la base d’indices pertinents et concordants

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Contrôle juridictionnel — Portée — Limites

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

3. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Exceptions obligatoires — Prise en compte d’un intérêt particulier du demandeur — Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

4. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Obligation de motivation — Portée

(Art. 253 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

1. Une présomption de légalité s’attache à toute déclaration des institutions relative à l’inexistence de documents demandés dans le cadre du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Partant, une présomption de véracité s’attache à cette déclaration. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants.

(cf. points 29, 32)

2. Dans les domaines relatifs aux exceptions obligatoires à l’accès du public aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation. En conséquence, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions des institutions refusant l’accès à des documents en raison des exceptions relatives à l’intérêt public prévues à ladite disposition doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

(cf. points 46-47)

3. Les exceptions à l’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sont rédigées en termes impératifs. Il s’ensuit que les institutions sont obligées de refuser l’accès aux documents relevant de ces exceptions, lorsque la preuve des circonstances visées est rapportée.

Dès lors, l’intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l’accès à un document le concernant personnellement ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’application des exceptions obligatoires prévues audit article 4, paragraphe 1, sous a).

(cf. points 51-52)

4. Lorsqu’une institution refuse l’accès aux documents demandé sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans ledit règlement. Il lui appartient donc de fournir une motivation permettant de comprendre et de vérifier, d’une part, si le document demandé est effectivement concerné par le domaine visé par l’exception invoquée et, d’autre part, si le besoin de protection relatif à cette exception est réel.

Toutefois, il peut être impossible d’indiquer les raisons justifiant la confidentialité à l’égard de chaque document, sans divulguer le contenu de ce dernier, et, partant, priver l’exception de sa finalité essentielle. Il s’ensuit que, dans une telle hypothèse, le fait que la motivation d’une décision de refus apparaisse brève et stéréotypée ne constitue pas, en soi, un défaut de motivation en ce qu’elle n’empêche ni la compréhension ni la vérification du raisonnement tenu par l’institution concernée.

(cf. points 60-61, 63)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 avril 2005 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs aux décisions du Conseil concernant la lutte contre le terrorisme – Exceptions relatives à la protection de l’intérêt public – Sécurité publique – Relations internationales – Accès partiel – Motivation – Droits de la défense »

Dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03,

Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gurses, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos, M. Bauer et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation des trois décisions du Conseil, du 21 janvier, du 27 février et du 2 octobre 2003, portant refus d’accès à des documents relatifs aux décisions 2002/848/CE, 2002/974/CE et 2003/480/CE du Conseil, respectivement, du 28 octobre 2002, du 12 décembre 2002 et du 27 juin 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant, respectivement, les décisions 2002/460/CE, 2002/848/CE et 2002/974/CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et antécédents du litige

1 L’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), dispose :

« Exceptions

1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

– la sécurité publique,

– [...]

– les relations internationales,

[...]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

– [...]

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– [...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...] »

2 Le 28 octobre 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2002/848/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12). Cette décision a inclus le requérant dans la liste des personnes soumises au gel des fonds et avoirs financiers instauré par ce règlement (ci‑après la « liste litigieuse »). Cette liste a été mise à jour, notamment, par la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002 (JO L 337, p. 85), et la décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 81), abrogeant les décisions précédentes et établissant une nouvelle liste. Le nom du requérant a été maintenu à chaque fois sur cette liste.

3 Conformément au règlement n° 1049/2001, le requérant a demandé, par lettre confirmative du 11 décembre 2002, l’accès aux documents ayant amené le Conseil à adopter la décision 2002/848 et la communication de l’identité des États ayant fourni certains documents à cet égard. Par lettre confirmative du 3 février 2003, le requérant a demandé l’accès à tous les nouveaux documents ayant amené le Conseil à adopter la décision 2002/974 le maintenant sur la liste litigieuse et la communication de l’identité des États ayant fourni certains documents à cet égard. Par lettre confirmative du 5 septembre 2003, le requérant a demandé spécifiquement l’accès au compte-rendu du Comité des représentants permanents (Coreper) 11 311/03 EXT 1 CRS/CRP, relatif à la décision 2003/480, ainsi qu’à tous les documents soumis au Conseil avant l’adoption de la décision 2003/480 et fondant son inclusion et son maintien sur la liste litigieuse.

4 Le Conseil a opposé un refus d’accès, même partiel, à chacune de ces demandes, respectivement par décisions confirmatives du 21 janvier, du 27 février et du 2 octobre 2003 (ci‑après, respectivement, les « première décision de refus », « deuxième décision de refus » et « troisième décision de refus »).

5 S’agissant des première et deuxième décisions de refus, le Conseil a indiqué que les informations ayant conduit à l’adoption des décisions établissant la liste litigieuse figuraient respectivement dans les comptes‑rendus sommaires du Coreper du 23 octobre 2002 (13 441/02 EXT 1 CRS/CRP 43) et du 4 décembre 2002 (15 191/02 EXT 1 CRS/CRP 51) classifiés « CONFIDENTIEL UE ».

6 Le Conseil a refusé de donner accès à ces...

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