Robert Fuchs AG v Hauptzollamt Lörrach.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:615
Docket NumberC-80/15
Celex Number62015CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 July 2016
62015CJ0080

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Tarif douanier commun — Régime de l’admission temporaire en exonération des droits — Règlement (CEE) no 2454/93 — Conditions fixées pour l’exonération totale des droits à l’importation — Moyens de transport affectés à la navigation aérienne, immatriculés en dehors du territoire douanier de l’Union et utilisés par une personne établie en dehors de ce territoire — Article 555, paragraphe 1, sous a) — Usage commercial — Notion — Utilisation d’hélicoptères par une école d’aviation pour des vols de formation payants, pilotés par un instructeur et un élève — Exclusion»

Dans l’affaire C‑80/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 27 janvier 2015, parvenue à la Cour le 20 février 2015, dans la procédure

Robert Fuchs AG

contre

Hauptzollamt Lörrach,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Robert Fuchs AG, par Me U. Lusche, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion d’« usage commercial », au sens de l’article 555, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission, du 18 décembre 2003 (JO 2003, L 343, p. 1) (ci-après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Robert Fuchs AG, société établie en Suisse (ci-après « Fuchs »), au Hauptzollamt Lörrach (administration des douanes de Lörrach, Allemagne), au sujet des droits de douane à l’importation réclamés à cette société pour l’importation, dans le territoire de l’Union et sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, d’hélicoptères immatriculés en Suisse et utilisés pour des vols de formation et d’entraînement en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990 (ci-après la « convention d’Istanbul »), a été approuvée par la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que l’acceptation de ses annexes (JO 1993, L 130, p. 1, et rectificatif JO 1993, L 289, p. 40).

4

L’article 1er de l’annexe C de la convention d’Istanbul est libellé comme suit :

« Pour l’application de la présente annexe, on entend par :

a)

“moyens de transport” :

tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d’un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises ;

b)

“usage commercial” :

l’acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux ;

c)

“usage privé” :

utilisation par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout usage commercial ;

[…] »

Le droit de l’Union

Le code des douanes

5

Aux termes de l’article 137 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le « code des douanes ») :

« Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politique commerciale des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait. »

6

L’article 141 de ce code dispose :

« Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, sont déterminés selon la procédure du comité. »

7

Aux termes de l’article 204, paragraphe 1, sous a), dudit code :

« Fait naître une dette douanière à l’importation :

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ».

Le règlement d’application

8

L’article 232 du règlement d’application, qui édicte les règles relatives au régime d’admission temporaire en exonération totale, notamment des moyens de transport, dispose :

« 1. Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration écrite ou verbale sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire par l’acte visé à l’article 233, sous réserve des dispositions de l’article 579 :

[…]

b)

les moyens de transport visés aux articles 556 à 561 ;

[…]

2. Lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une déclaration écrite ou verbale, les marchandises visées au paragraphe 1 sont considérées déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l’admission temporaire par l’acte visé à l’article 233. »

9

Aux termes de l’article 233 de ce règlement :

« 1. Pour l’application des articles 230 à 232 l’acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes.

[…]

b)

En cas de dispense de l’obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l’article 38 paragraphe 4 du code, en cas d’exportation conformément à l’article 231 et en cas de réexportation conformément à l’article 232 paragraphe 2 :

le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté. »

10

L’article 234 du règlement d’application dispose :

« 1. Lorsque les conditions des articles 230 à 232 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l’article 63 du code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée au moment où l’acte visé à l’article 233 est accompli.

2. Si un contrôle fait apparaître que l’acte visé à l’article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement. »

11

Aux termes de l’article 555, paragraphe 1, du règlement d’application :

« […] [O]n entend par :

a)

“usage commercial” : l’utilisation d’un moyen de transport pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux ;

b)

“usage privé” : l’utilisation d’un moyen de transport à l’exclusion de tout usage commercial ;

c)

“trafic interne” : le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l’intérieur de ce territoire. »

12

L’article 558, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils sont :

a)

immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne établie en dehors de ce territoire […] ;

b)

utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans...

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