Eurospeed Ltd v Szegedi Törvényszék.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:420 |
Date | 09 June 2016 |
Celex Number | 62014CJ0287 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-287/14 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Transports par route — Règlement (CE) no 561/2006 — Responsabilité du conducteur pour les infractions à l’obligation d’utilisation d’un tachygraphe»
Dans l’affaire C‑287/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Gyulai törvényszék (cour de Gyula, Hongrie), par décision du 4 juin 2014, parvenue à la Cour le 11 juin 2014, dans la procédure
Eurospeed Ltd
contre
Szegedi Törvényszék,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour Eurospeed Ltd, par Me D. Irinkov, ügyvéd, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Szima et M. Bóra, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par M. L. Havas et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union européenne ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eurospeed Ltd à la Szegedi törvényszék (cour de Szeged, Hongrie) au sujet de l’indemnisation des conséquences dommageables d’une amende infligée par cette dernière à trois employés d’Eurospeed, aux droits desquels cette société est subrogée, en répression d’infractions aux obligations résultant du règlement no 561/2006. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 17, 27 et 31 du règlement no 561/2006 :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 9, paragraphe 2, du règlement no 561/2006 prévoit : « Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette. » |
5 |
L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 561/2006 dispose : « 1. Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs qu’elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent règlement. 2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu’ils puissent se conformer au règlement [no 3821/85] et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement [no 3821/85] et le chapitre II du présent règlement soient respectés. 3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l’entreprise, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers. Sans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les États membres peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l’entreprise des paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise. » |
6 |
Selon l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 561/2006 : « 1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement [no 3821/85] et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement [no 3821/85] ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l’article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en conséquence. 2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers. À titre d’exception, lorsqu’est constatée une infraction :
un État membre peut, jusqu’au 1er janvier 2009, au lieu d’imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l’infraction à l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d’emploi. » |
7 |
Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 561/2006 : « Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant l’interprétation et l’application au niveau national des dispositions du présent règlement et la Commission les transmet aux autres États membres sous forme électronique. » |
8 |
L’article 15, paragraphe 7, du règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 (JO 2006, L 102, p. 1) (ci-après le « règlement no 3821/85 modifié »), dispose :
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