Eurospeed Ltd v Szegedi Törvényszék.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:420
Date09 June 2016
Celex Number62014CJ0287
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-287/14
62014CJ0287

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Transports par route — Règlement (CE) no 561/2006 — Responsabilité du conducteur pour les infractions à l’obligation d’utilisation d’un tachygraphe»

Dans l’affaire C‑287/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Gyulai törvényszék (cour de Gyula, Hongrie), par décision du 4 juin 2014, parvenue à la Cour le 11 juin 2014, dans la procédure

Eurospeed Ltd

contre

Szegedi Törvényszék,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Eurospeed Ltd, par Me D. Irinkov, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Szima et M. Bóra, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. L. Havas et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union européenne ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eurospeed Ltd à la Szegedi törvényszék (cour de Szeged, Hongrie) au sujet de l’indemnisation des conséquences dommageables d’une amende infligée par cette dernière à trois employés d’Eurospeed, aux droits desquels cette société est subrogée, en répression d’infractions aux obligations résultant du règlement no 561/2006.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 17, 27 et 31 du règlement no 561/2006 :

« (17)

Le présent règlement vise à améliorer les conditions sociales pour les travailleurs auxquels il s’applique, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière en général. Il vise à atteindre cet objectif principalement au moyen des dispositions relatives au temps de conduite maximum par jour, par semaine et par période de deux semaines consécutives, de la disposition obligeant un conducteur à prendre un temps de repos hebdomadaire normal au moins une fois sur une période de deux semaines consécutives, et des dispositions qui prévoient qu’en aucun cas un temps de repos journalier ne peut être inférieur à une période ininterrompue de neuf heures. Cet ensemble de dispositions garantissant un repos adéquat, et compte tenu également de l’expérience acquise ces dernières années en matière d’application des règles, un système de compensation pour les temps de repos journaliers réduits n’est plus nécessaire.

[...]

(27)

Il est souhaitable, pour assurer une application claire et effective, d’établir des dispositions uniformes sur la responsabilité des entreprises de transport et des conducteurs pour les infractions au présent règlement. Cette responsabilité peut, selon le cas, aboutir à des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les États membres.

[...]

(31)

Le règlement (CEE) no 3821/85 [du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8),] devrait être modifié afin de préciser les obligations spécifiques aux entreprises de transport et à leurs conducteurs ainsi que d’assurer la sécurité juridique et de faire mieux respecter la durée de conduite et les temps de repos lors des contrôles routiers. »

4

L’article 9, paragraphe 2, du règlement no 561/2006 prévoit :

« Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette. »

5

L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 561/2006 dispose :

« 1. Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs qu’elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent règlement.

2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu’ils puissent se conformer au règlement [no 3821/85] et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement [no 3821/85] et le chapitre II du présent règlement soient respectés.

3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l’entreprise, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.

Sans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les États membres peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l’entreprise des paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise. »

6

Selon l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 561/2006 :

« 1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement [no 3821/85] et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement [no 3821/85] ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l’article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en conséquence.

2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.

À titre d’exception, lorsqu’est constatée une infraction :

qui n’a pas été commise sur le territoire de l’État membre concerné, et

qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d’emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,

un État membre peut, jusqu’au 1er janvier 2009, au lieu d’imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l’infraction à l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d’emploi. »

7

Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 561/2006 :

« Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant l’interprétation et l’application au niveau national des dispositions du présent règlement et la Commission les transmet aux autres États membres sous forme électronique. »

8

L’article 15, paragraphe 7, du règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 (JO 2006, L 102, p. 1) (ci-après le « règlement no 3821/85 modifié »), dispose :

« a)

Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle :

i)

les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au cours des quinze jours précédents ;

ii)

la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte ; et

iii)

toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement [no 561/2006].

Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.

b)

Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle :

i)

la carte de conducteur dont il est titulaire ;

ii)

toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels...

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